Article 84
La sous-direction de la formation des personnels douaniers est chargée 1°) - de recenser et d'évaluer les besoins de l'administration des douanes en matière de formation et de perfectionnement ; de recenser et d'évaluer, le cas échéant, les besoins en matière de formation de déclarants en douanes exprimés par les opérateurs économiques; 2°) d'établir un programme de formation et de perfectionnement ; 3°) d'élaborer les programmes d'enseignements et d'en contrôler l'application; 4°) d'établir les programmes des différents examens et concours ; 5°) d'organiser et d'assurer le déroulement des examens et concours ; 6°) d'établir les programmes d'utilisation de la langue nationale et de proposer les mesures adéquates d'organisation en vue de la réalisation des objectifs fixés en la matière; 7°) d'animer et de coordonner l'activité de l'ensemble des établissements de formation et de perfectionnement des douanes; 8°) de veiller à la mise en œuvre et à l'exécution des dispositions légales applicables en matière de formation et celles relatives à l'exercice de la tutelle des établissements de formation et de perfectionnement des personnels des douanes; 9°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.