Article 7
La sous-direction de la trésorerie de l'Etat et de la dette publique est chargée: 1°) d'étudier et d'élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la trésorerie de l'Etat ; 2°) d'étudier, d'élaborer et de proposer tous textes, circulaires et notes d'application se rapportant à la trésorerie de l'Etat ; 3°) de suivre les mouvements de fonds entre le trésor public et l'institut d'émission et entre le tresor public et ses correspondants; 4°) d'étudier, de préparer et de présenter toutes mesures de nature à favoriser le développement de l'activité bancaire du trésor ; 980 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5°) d'étudier, de préparer et de proposer les mesures d'ordre légal relatives aux conditions de rémunération des dépôts de fonds au trésor; 6°) d'étudier et d'analyser les conditions et les modalités d'équilibre financier interne et externe du trésor; 7°) d'étudier, de préparer, de présenter et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives :
a) aux émissions permanentes auprès du public de bons d'équipement sur formules destinées au financement des investissements;
b) aux émissions de bons d'équipement en compte courant dont la souscription volontaire est réservée aux organismes publics;
c) aux opérations d'emprunts de l'Etat sous forme de découverts, prêts et avances, d'émissions de titres à court, moyen et long termes prévues pour la couverture de l'ensemble des charges de trésorerie, notamment les charges découlant de l'amortissement de la dette publique ;
d) aux opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la dette à échéance massive de trésorerie ; 8°) de contribuer, en ce qui la concerne, à l'évaluation, à l'élaboration et à la mise en œuvre des opérations y afférentes, en coordination avec les structures compétentes concernées, des prévisions de dépenses au titre des charges communes ; 9°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.