Article 77
La direction des études et de la planification est chargée, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, en coordination avec les services concernés et dans la limite de ses attributions : 1°) d'étudier, de présenter et, le cas échéant, de proposer toutes mesures ayant pour objet : l'adaptation des activités douanières aux objectifs de la politique des échanges; la redéfinition éventuelle des méthodes nécessaires au fonctionnement des activités des échanges dans le cadre des objectifs de plan; la coordination de l'ensemble des travaux d'études nécessaires à la préparation des avant-projets de textes législatifs et réglementaires se rapportant aux attributions de l'administration des douanes; 2°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.