Article 71
La sous-direction des traitements de données est chargée : 1°) de recueillir les données en vue de leur validation et de leur transmission; 2°) de constituer et d'assurer le support technique nécessaire au système informationnel pour la distribution, le cas échéant, sélective de l'information élaborée; 3°) de gérer l'information stockée et de veiller à sa conservation et à son exploitation dans le cadre des missions de l'administration des douanes; 4°) de confectionner les logiciels d'application propres aux différents secteurs d'activité des douanes, notamment en matière de gestion des ressources, des moyens et des activités techniques et opérationnelles ; 5°) de mettre en œuvre les logiciels aptes à la conduite des systèmes de traitement par les moyens appropriés et conformes aux impératifs de réalisation des missions et des activités de l'administration des douanes ; 6°) de promouvoir l'utilisation de la technologie informatique douanière par la réalisation de mesures nécessaires tant au niveau des produits que de la formation technique et professionnelle; 7°) de procéder, à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;