Article 70
La sous-direction des régimes douaniers est chargée : 1°) de mettre en œuvre les textes législatifs et réglementaires relatifs aux importations et exportations des marchandises et de veiller à leur application | harmonieuse et uniforme; 2°) de veiller à la mise en œuvre, à l'application et à la simplification des mécanismes, procédures et régimes douaniers relatifs aux importations et exportations à caractère définitif ou temporaire des marchandises; 3°) de veiller à la mise en œuvre, à l'application et au contrôle dans la limite de ses attributions, des mesures à caractère législatif et réglementaire relatives aux hydraucarbures et autres produits tant à la production qu'à l'importation et à l'exportation; 4°) de faciliter l'implantation et la création des aires de dédouanement et d'apporter son concours à leur conception et à leur réalisation; 5°) de participer, en coordination avec les services concernés et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière d'échanges à l'importation et à l'exportation:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982
- ½ la coordination de la mise en œuvre des accords, conventions et contrats conformément aux impératifs nationaux ;
- et à la sauvegarde des intérêts de l'économie; 6°) de gérer et de contrôler les dépôts de douane et d'assurer la surveillance des aires de douanes : 7°) d'étudier, d'élaborer en collaboration avec les services concernés et d'appliquer, conformément aux procédures et dispositions en vigueur, les mesures relatives aux régimes douaniers des marchandises importées ou exportées à l'occasion des foires et expositions de toute nature organisées tant en Algérie qu'à l'étranger; 8°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;