Article 64
La sous-direction de l'organisation des services est chargée : de veiller à l'étude, à la préparation et à la présentation des mesures nécessaires à la mise en œuvre et à l'application des dispositions légales relatives aux moyens, aux activités et aux résultats qui relèvent de la compétence de l'administration des affaires domaniales et foncières; d'apporter son concours à l'administration des personnels des domaines, des conservations foncières et du cadastre ; de recenser et d'évaluer les besoins de l'administration des affaires domaniales et foncières en matière de formation et de perfectionnement; d'étudier et de présenter l'évaluation des moyens humains, matériels et infrastructurels nécessaires à la réalisation des missions assignées à l'administration des affaires domaniales et foncières ; de centraliser les propositions en matière de prévision de crédits de fonctionnement et d'équipement des services de l'administration des affaires domaniales et foncières et de participer à l'élaboration des projets de budget; de suivre la gestion comptable des recettes des domaines et des conservations foncières par la centralisation et l'exploitation des états de recouvrement : d'assurer l'étude et l'exécution des mesures visant l'implantation des circonscriptions territoriales ; de participer à l'étude et à la refonte de la nomenclature des imprimés ; d'assurer la centralisation et l'exploitation des rapports d'activités des services extérieurs ; d'effectuer ou de faire effectuer des inspections sur les conditions de fonctionnement des services; de préparer les programmes de contrôle de l'ensemble des services ; de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer l'organisation et le fonctionnement des services; de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;