Article 60
La sous-direction de la réglementation et du contentieux des affaires domaniales et foncières, est chargée, dans le cadre des lois et réglements en vigueur et en coordination avec les différents services concernés : d'étudier et d'élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires se rapportant au domaine de l'Etat, au cadastre et à la publicité foncière;
- de réaliser la codification, la mise à jour et la diffusion des textes à caractère législatif et réglementaire tant pour les services de l'administration des affaires domaniales et foncières que pour les administrations et personnes concernées par les activités domaniales et foncières;
- d'étudier et de faire connaître ses observations et avis sur les avant-projets de textes législatifs ou réglementaires soumis à l'administration des affaires domaniales et foncières ou qui concernent les activités, les moyens ou les résultats ayant un rapport avec les missions de l'administration des affaires domaniales et foncières;
- d'étudier, de préparer et de proposer, conformément à la législation et réglementation en vigueur, les solutions permettant d'apurer, dans le cadre du recours administratif, les dossiers contentieux de la compétence de l'administration centrale ; de procéder à la révision des dossiers contentieux traités par les services extérieurs et faisant l'objet de recours hiérarchiques ; de veiller à l'application de la législation et de la réglementation en vigueur dans l'élaboration et le traitement des affaires contentieuses soumises aux autorités judiciaires ou destinées à recevoir une solution dans le cadre du recours administratif; de veiller à l'organisation et à la coordination du traitement des affaires contentieuses par les services extérieurs ;
- d'instruire devant les juridictions compétentes, les affaires contentieuses relevant de l'administration centrale des affaires domaniales et foncières ;
- de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;