Article 58
La direction des affaires domaniales et foncières est chargée : d'étudier, d'élaborer et de proposer les textes législatifs et réglementaires relatifs au domaine national, au cadastre et à la publicité foncière; de concevoir les méthodes et programmes, et de définir les voies et moyens, en relation avec les services et organismes publics concernés, relatifs à la réalisation des activités incombant à l'administration des affaires domaniales et foncières; de mettre en œuvre les mesures législatives et réglementaires relatives à l'inventaire, à la sauvegarde et à l'évaluation des biens immobiliers et mobiliers de l'Etat, à la constitution et à la mise à jour du tableau général des propriétés publiques, à l'établissement et à la conservation du cadastre général et à l'institution du livre foncier ; de veiller à l'application des textes régissant les activités domaniales, cadastrales et de publicité foncière et de contrôler leur exécution; de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communications, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;