Article 52
La sous-direction de la législation et de la réglementation est chargée : 1°) d'étudier et d'élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires, relatifs à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts directs et taxes assimilées, des droits d'enregistrement et de timbre, des impôts indirects et taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que des redevances et taxes parafiscales relevant de l'administration fiscale; 2°) de participer à l'élaboration de certaines réglementations à caractère économique concernant tous produits soumis aux droits indirects, notamment les métaux précieux, les vins, les alcools, les bières, les tabacs et allumettes, les céréales;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982 3°) de participer à l'étude et à l'élaboration des conventions internationales en matière fiscale ainsi qu'à la préparation des méthodes et mesures préalables qui s'y rapportent; 4°) d'étudier et de faire connaître ses observations et avis sur les avant-projets de textes législatifs ou réglementaires soumis à l'administration fiscale, ou qui concernent les activités, les moyens ou les résultats ayant un rapport avec les missions de cette administration; 5°) d'analyser et de diffuser les textes à caractère législatif et réglementaire et de veiller à leur appllcation uniforme par les services fiscaux ; 6°) d'étudier, d'élaborer et de proposer tous textes, circulaires et notes d'application se rapportant à la législation et à la réglementation fiscale ; 7°) de réaliser la codification, la mise à jour et la diffusion des textes à caractère fiscal tant pour le service de l'administration que pour les personnes et administrations concernées par les activités à caractère fiscal; 8°) d'évaluer les besoins en matiere de documentation fiscale et de centraliser les prévisions des moyens nécessaires à leur satisfaction ; 9°) d'assurer la traduction de tous documents, études et textes se rapportant aux activités et opérations à caractère fiscal reçus ou expédiés par l'administration fiscale; 10°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues ;