Article 4
La direction du trésor et du crédit est chargée, conformément aux dispositions légales et réglementaires : 1°) de veiller à la conception, à l'organisation, à la consolidation et au contrôle de l'ensemble des activités d'épargne et de crédit; 2°) de veiller à l'étude, à l'établissement et à la réalisation des activités et opérations se rapportant à l'épargne, au. crédii et aux activités des institutions et structures financières et bancaires; 20 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) de programmer les activités des institutions et structures financières et bancaires; 4°) d'étudier de préparer, de proposer et de réaliser, en ce qui la concerne, les mesures nécessaires à l'application des dispositions légales et réglementaires ainsi que des orientations et directives relatives aux moyens, objectifs et résultats ; 5°) d'étudier, de préparer et de proposer les mesures relatives à la mise en œuvree des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de monnaie; 6°) d'étudier, de préparer, de présenter et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'application des dispositions légales et réglementanes relatives à l'émission de la monnaie et au contrôle des opérations qui s'y rapportent ; 7°) de suivre, de contrôler ou de faire contrôler les mesures d'application des textes relatifs à l'émission de la monnaie et aux opérations qui s'y rapportent; 8°) de mettre en œuvre les moyens qui relèvent de sa compétence ou qui sont mis à sa disposition; 9°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures législatives et réglementaires relatives à son domaine de compétence et aux activités, moyens et résultats des institutions et structures financières et bancaires; 10°) d'étudier, de préparer, de présenter, de mettre en œuvre et réaliser les mesures nécessaires à l'application des textes relatifs à l'exercice des prérogatives de tutelle sur les institutions, structures et organismes financiers et bancaires; 11°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;