Article 49
La direction des impôts est chargée : 1°) de mettre en œuvre les moyens mis à la disposition des services qui relèvent de sa compétence; 2°) de veiller à l'étude et à l'établissement des programmes d'activité de l'administration fiscale se rapportant, notamment :
a) à l'étude, à l'élaboration et à la proposition des textes législatifs et réglementaires relatifs à l'assiette, la liquidation et le recouvrement des impôts, droits taxes fiscales et para-fiscales;
b) à la participation, à l'étude et à l'élaboration des textes de toute nature ayant une relation avec la fiscalité et la parafiscalité ;
c) à la préparation et à la négociation des conventions fiscales internationales et à la participation à la préparation et à la négociation d'accords internationaux comportant des dispositions fiscales ou parafiscales;
3) de veiller à l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les activités des services fiscaux se rapportant notamment :
a) à l'établissement des prévisions de recettes fiscales et parafiscales dans le cadre de la planification:
b) à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes;
c) à la répartition du produit de la fiscalité entre l'Etat et les collectivités locales;
d) au traitement des dossiers contentieux relatifs à la fiscalité et à la parafiscalité;
4) de veiller à l'établissement et à la mise en œuvre des moyens de contôle se rapportant, notamment:
a) au contrôle de l'exécution des textes régissant la matière fiscale et parafiscale;
b) à la mise en place des moyens nécessaires en vue de lutter contre la fraude fiscale;
c) au contrôle de l'application des règles de la comptabilité publique par les comptables publics relevant de l'administration fiscale;
d) à la régularité du bon fonctionnement des services fiscaux et organismes qui relèvent de sa compétence; 5°) de veiller à l'établissement et à la réalisation des mesures de coordination entre les services fiscaux et organismes qui relèvent de sa compétence et les organismes publics concernés par les activités de l'administration fiscale; 6°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues ;