Article 46
La sous-direction des études juridiques est chargée, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et en coordination avec les différents services et organismes publics concernés : 1°) d'étudier et d'élaborer les méthodes et programmes de réalisation intéressant les activités de l'agence judiciaire du trésor et la coordination entre celle-ci et les administrations, organismes et entreprises publics; 2°) d'étudier et d'élaborer les programmes et méthodes d'exploitation juridique des informations transmises, soit par l'autorité judiciaire, soit par les administrations et organismes publics représentés par l'agence judiciaire du trésor, soit par les tiers intéressés aux procès et relatant les faits délictueux ayant entraîné des dommages au préjudice du trésor public; 3°) d'étudier et de faire connaître ses observations et avis sur les affaires contentieuses ou précontentieuses qui sont soumises à l'agence judiciaire du trésor par les différentes administrations et mettant en jeu les intérêts pécuniaires de l'Etat ; 4°) d'étudier, d'élaborer et de proposer les mesures nécessaires à l'adaptation des voles et moyens relatifs aux mécanismes et procédures de défense des intérêts du trésor et la préservation du patrimoine public; 5°) d'étudier et de faire connaître ses observations et avis sur les avant-projets de textes législatifs et réglementaires qui concernent les activités, les moyens et données ayant un rapport avec la mission de l'agence judiciaire du trésor; 6°) de participer à l'étude, à la préparation et à la présentation des mesures nécessaires à la définition des conditions de collecte, de diffusion et d'exploitation des arrêts de la Cour des comptes en vue de l'établissement d'un état général des débets et, le cas echéant, de la mise en œuvre ues dispositions légales et réglementaires applicables en matière de pourvoi en cassation ; 7°) de participer à l'étude et à la préparation des mesures nécessaires à la définition des procédures relatives à l'examen des recours en grâce pécuniaire prévus par les dispositions de l'article 52 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; 8°) d'étudier, de préparer et de présenter les données et mesures nécessaires à l'évaluation des besoins en personnels et en moyens, au perfectionnement et au recyclage des personnels de l'agence judiciaire du trésor, en vue de l'accomplissement des missions qui lui sont confiées ; 9°) de prendre toutes les dispositions nécessaires à la conservation des archives de l'agence judiciaire du trésor et au respect des dispositions légales applicables aux documents constituant ces archives ; 10°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;