Article 43
La direction de l'agence judiciaire du trésor est chargée : 1°) de mettre en œuvre les moyens mis à la disposition des services qui relèvent de sa compétence pour la réalisation des missions de l'agence judiciaire du trésor; 2°) de veiller à l'étude et à l'établissement des méthodes et programmes d'activité dans le cadre des attributions dont elle a la charge; 3°) d'étudier, d'élaborer et de proposer les textes relatifs aux missions, prérogatives et compétences de l'agence judiciaire du trésor et notamment à la représentation de l'Etat devant les juridictions et à la défense et à la sauvegarde des intérêts du trésor public et du patrimoine national; 4°) de veiller à la représentation de l'Etat devant les juridictions compétentes; 5°) de participer à l'étude et à l'élaboration des textes de toute nature en relation avec ses activités 6°) de veiller à l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les actions qu'elle exerce :
a) par voie de constitution de partie civile pour la réparation des dommages subis par l'Etat à la suite d'infractions pénales en matière notamment : d'accidents de la circulation; de violences et voies de fait contre les fonctionnaires et agents de l'Etat et contre les biens de l'Etat ; de détournements de deniers et de biens publics et d'infractions économiques au sein d'organismes et d'entreprises publics; d'émission de chéques postaux sans provision;
b) en défense dans les instances intentées devant les juridictions compétentes contre le trésor public pour la réparation de dommages subis par les tiers à la suite d'infractions pénales;
c) en défense, dans les actions intentées devant les juridictions compétentes à la suite d'opposition au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine ; 7°) de veiller à la mise en œuvre des moyens de contrôle relatifs notamment à l'instruction des dossiers contentieux qui relèvent de sa compétence et à l'application des textes législatifs et réglementaires dans les affaires traitées ; 8°) de veiller à la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation de la coordination entre REPUBLIQUE ALGERIENNE 1007 l'agence judiciaire du trésor et les administrations et organismes publics, de toute nature, concernés par ses interventions ; 9°) d'étudier, de préparer et de présenter, en vue de l'accomplissement de sa mission, les mesures nécessaires à la réalisation de la collecte et de l'exploitation des documents et notifications émanant de structures juridictionnelles et des organes d'inspection et de contrôle ; 10°) de participer à l'étude, à la préparation et à la présentation des mesures nécessaires à la définition des conditions de collecte, de diffusion et d'exploitation des arrêts de la Cour des comptes en vue de l'établissement d'un état général des débets et, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions légales en matière de pourvoi en cassation; 11°) de participer aux études portant sur les projets de textes de portée législative ou réglementaire et d'établir, sous forme d'analyse et de synthèse, les observations qu'ils appellent, au fond et en la forme par rapport aux dispositions légales, d'une part, et, d'autre part, au regard des intérêts de l'Etat, du trésor, du patrimoine national et de la mission de l'agence judiciaire du trésor ; 12°) de participer à l'élaboration et à la conception des consultations juridiques ayant pour objet la sauvegarde et la défense des intérêts de l'Etat et du trésor; 13°) d'effectuer tous travaux d'études juridiques, générales ou particulières, sur toute matière pour :
a) la réalisation de la mission de l'agence judiciaire du trésor;
b) la recherche des normes, principes pratiques et théoriques permettant l'orientation des agents de l'administration publique pour la prévention des litiges et la sauvegarde des intérêts de l'Etat et du trésor, dans leurs rapports de toute nature avec : les juridictions et les législations nationales et étrangères; les partenaires privés et publics, nationaux et étrangers; 14°) de constituer la documentation nécessaire aux interventions de l'agence judiciaire du trésor ; 15°) de prendre toutes les dispositions nécessaires à la conservation des archives de l'agence judiciaire du trésor et au respect des dispositions légales applicables aux documents constituant ces archives ; 16°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues ;