Article 42
L'agence comptable centrale, substituée à l'agence comptable centrale du trésor créée par le décret n° 71-163 du 3 juin 1971 susvisé, est régie par les dispositions qui suivent :
I - L'agence comptable centrale est chargée :
A/ En matière de centralisation comptable : 1°) de la centralisation sur chiffres, des situations comptables périodiques fournies conformément aux procédures et dispositions légales, par les agents comptables publics, au titre :
a) des opérations effectuées dans le cadre de l'exécution du budget de l'Etat, des budgets annexes ou autonomes et ceux des collectivités locales, établissements et organismes publics soumis aux mêmes règles budgétaires ;
b) des écritures comptables exécutées dans le cadre de la réalisation de toutes opérations de trésorerie pour le compte de l'Etat et des institutions publiques précitées, en recettes et en dépense, par | les trésoriers et autres comptables publics; 2°) dans la limite de sa mission de centralisation comptable :
a) de vérifier, sur pièces, les écritures des comptables publics précités, au cas ou les mesures de centralisation comptable l'exigent;
b) de procéder aux recoupements et vérifications nécessaires sur place;
c) de demander toutes informations nécessaires aux administrations et structures compétentes concernées et à la réalisation des opérations de centralisation; 3°) d'étudier, de préparer, de proposer et de mettre en œuvre, conformément aux dispositions légales et REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982 réglementaires, les mesures et actions relatives à l'accomplissement, par elle, de la mission de centralisation des écritures comptables; 4°) d'établir tous programmes et comptes rendus périodiques, d'analyse statistique et comptable relevant de ses competences; 5°) de veiller, par tous moyens a caractère légal et regiementaire ou d'orare technique, à la tenue à jour des écritures comptables centralisées :
a) globalement, en recettes et en dépenses ;
b) par masses, categories ou natures d'operations et de comptes;
c) par ordonnateur ;
d) par ministère ;
e) par categorie d'opérations de trésorerie ou d'investissements;
f) selon les regroupements, subdivisions et classements des opérations que lui prescrit le ministre des finances. 6°) de veiller à la mise en œuvre des règles et methodes de centralisation des operations comptables, en recettes et en depenses, par les agents comptabies publics, conformément à leur mission et compétence; 7°) de veiller notamment :
a) à la tenue et à la communication des documents comptabies resultant de la centralisation des écritures comptables qu'elle établit ou qu'elle reçoit conformement aux dispositions légales et réglementaires;
b) à la conservation des archives concernant sa gestion, dans les conditions de forme et de délais prescrits par les dispositions légales et réglementaires;
c) au respect des règles de périodicité applicables à la centralisation comptable et à l'élaboration, dans les formes prescrites, des bilans, statistiques et analyses y afférents;
B/ de l'exécution des opérations relatives : 1°) au compte courant postal du trésor public, 2°) au compte courant du trésor à la banque centrale d'Algérie ; 3°) au compte de règlement avec les administrations du trésor de pays étrangers ; 4°) au compte courant des agents comptables des budgets annexes ou autonomes, notamment celul de l'agent comptable de l'administration des postes et télécommunications, au trésor ; 5°) tous autres comptes de prêts, d'avances, d'emprunts, de correspondants ou spéciaux du trésor qui lui sont assignés en application des dispositions légales et réglementaires; 6°) de centralisation et de vérification des comptes de transfert; 7°) de centralisation et d'apurement des comptes d'ordre ; 8°) de prise en charge, en matière de centralisation comptable, des comptes visés ci-dessus dont l'agent comptable central est responsable, dans les limites de ses attributions.
C) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des | activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
II - L'agence comptable centrale est dirigée par un agent comptable central qui ne dispose pas de caisse et qui a le rang de sous-directeur d'administration centrale et qui a le statut d'agent comptable public, soumis aux règles, obligations et responsabilités qui sont assignées par les dispositions légales et réglementaire aux comptables publics;