Article 40
La sous-direction des vérifications est chargée : 1°) d'appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à la vérification des écritures comptables de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, y compris celles des régisseurs. 2°) d'étudier, de préparer, de proposer et de mettre en œuvre, en relation et en coordination avec les services et structures de contrôle compétents concernés, notamment l'inspection générale des finances, les orientations, directives et programmes d'exécution des dispositions légales et réglementaires en matière de vérification permanente ou inopinée sur place et sur pièces, des écritures des comptables de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics ainsi que celles des régisseurs; 3°) de centraliser et d'exploiter les procès-verbaux de vérification des écritures des comptables et régisseurs précitées et d'en faire communication aux structures et institutions compétentes concernées ; 4°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures nécessaires à l'exécution et au contrôle de la mise en œuvre des procédures de mise en forme et de transmissions des dossiers nécessaires à l'exercice de la fonction de contrôle exercée par les institutions et structures compétentes, notamment la cour des comptes et l'inspection générale des finances et de veiller à l'exploitation, en ce qui concerne la comptabilité, des décisions, rapports et informations qui parviendraient de ces institutions et structures; 5°) d'étudier, de préparer et de présenter les données et mesures nécessaires à l'élaboration, à l'adoption et à la mise en œuvre des guides méthodologiques et opérationnels de vérifications des comptabilités ; 6°) d'étudier, de préparer et de mettre en œuvre tous programmes, rapports et analyses périodiques se rapportant aux activités qui lui incombent et d'en faire communication aux autorités et structures compétentes concernées ; 7°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.