Article 39
La sous-direction des études et de l'organisation des services est chargée : 1°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires relatives aux moyens, activités et résultats d'ordre comptable; 2°) de contribuer à la mise en œuvre, de concert avec les structures concernées, des dispositions légales et réglementaires applicables à l'affectation, à la gestion et à la formation, au perfectionnement et au recyclage des personnels des services de la comptabilité; 3°) de veiller, en collaboration avec les administrations et structures concernées, à la programmation et à l'organisation de la dotation des services de comptabilité, en moyens humains et matériels ainsi qu'en matière d'infrastructures, d'information et de documentation nécessaires à l'accomplissement de la mission de ces services; 4°) de contribuer à l'étude, à l'évaluation des besoins et à la préparation des prévisions budgétaires concernant le fonctionnement et l'équipement des services de comptabilité, en rapport avec leur mission ; 5°) d'étudier, de préparer et de proposer les mesures nécessaires à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'exécution des méthodes d'organisation et de fonctionnement des services de comptabilité ; 6°) de concevoir, de suivre, de contrôler ou de faire contrôler les mesures et les opérations relatives à la mise en œuvre des règles relatives à la sécurité des services, infrastructures, écritures et archives comptables, ainsi que tous documents détenus par les services de comptabilité; 7°) d'animer et de coordonner l'activité des comptables publics, et dans les limites des prérogatives conférées au ministre des finances par les dispositions légales, l'organisation et l'évolution des activités des services de comptabilité ; 8°) de recueillir, de centraliser, d'exploiter et de communiquer aux institutions, administrations et et structures compétentes, les statistiques comptables et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur; 9°) d'étudier, de préparer et de proposer les meseures relatives à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires concernant : la création, la suppression, le fonctionnement et le contrôle comptable des régies de recettes ou de dépenses, l'accréditation de sigature des gestionnaires, la levée de la déchéance quadriennale, dès lors que le motif de la levée est légalement établi et dûment constaté, REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982
- les réquisitions prises par les ordonnateurs à l'égard des comptables publics, l'exécution, en matière comptable, des décisions de justice entrainant le paiement ou le recouvrement des créances, 10°) de suivre, de contrôler et de faire contrôler, en ce qui la concerne, les conditions comptables et financières relatives à la réalisation des opérations imputables au budget d'équipement et ce, conformément aux règles et procédures en vigueur qui leur sont applicables ; 11°) de recueillir les mesures d'exécution des décisions prises par le ministre de la planification en matière d'inscription, de modification, de réévaluation, d'annulation ou de retrait des opérations d'investissement ; 12°) de participer, avec les structures et services compétents concernés, à la préparation et à la mise en œuvre des programmes et des méthodes de traitement, de contrôle et d'analyse de l'information concernant les activités comptables et statistiques ; 13°) de diffuser, aux services et agents comptables ainsi qu'aux administrations et structures concernées, la documentation nécessaire à l'exercice de la comptabilité et tous recueils de textes législatifs et réglementaires qu'elle aura périodiquement constitué et tenu à jour; 14°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées. aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.