Article 36
La direction de la comptabilité est chargée : 1°) de veiller à la programmation de ses activités et à l'utilisation des moyens de toute nature des services qui relèvent de sa compétence pour la mise en œuvre des actions et opérations dont elle a la charge; 2°) de veiller à l'étude, à l'élaboration et à la présentation des mesures nécessaires à la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires relatifs à l'exécution comptable et, le cas échéant, finacière des budgets de l'Etat, des collectivités locales et des -établissements et organismes publics de toute nature; 3°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures nécessaires à la conception et à la mise en œuvre des méthodes d'organisation de la comptabilité et des structures comptables et à la définition des voles et moyens relatifs à la réalisation des activités qui lui incombent; 4°) d'étudier, de préparer et de réaliser les mesures nécessaires à l'organisation de la forme et du contenu des comptes de toute nature et des normes de la comptabilité ; 5°) d'étudier et d'élaborer, en relation avec les administrations et organismes concernés, les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la normalisation comptable pour tous secteurs d'activité et toutes écritures comptables des comptes de gestion ou d'exercice; 6°) de veiller à l'établissement des relations avec les diverses institutions de contrôle, notamment la Cour des comptes et l'inspection générale des finances, en vue d'assurer l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux comptes, aux comptables et à la comptabilité. 7°) de veiller à la réalisation du contrôle des activités des comptables publics, conformément aux lois et règlements en vigueur ; 8°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures. nécessaires à la réalisation de la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires relatives à la formation, au perfectionnement et au recyclage, à l'affectation et à l'emploi des comptables publics; 9°) de recueillir, d'analyser et de communiquer, conformément aux lois et règlements en vigueur, toutes informations et statistiques d'ordre comptable; 10°) de procéder à l'évaluation et à l'analyse des résultats des services, moyens, activités et réalisations qui relèvent de sa compétence et d'établir les programmes d'action et bilans périodiques. 11°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1003