Article 35
ou La sous-direction du contrôle des dépenses est chargée : 1°) d'exercer et de faire exercer, conformément aux lois et règlements en vigueur, le contrôle préalable des actes d'engagement de dépenses présentés par les ordonnateurs au titre du budget de l'Etat, des REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982 | budgets annexes, des budgets des collectivités locales, institutions, établissements et organismes publics soumis aux mêmes règles de contrôle; 2°) de faire contrôler et de vérifier ou de faire véri fier les conditions d'exécution des dépenses visées ci-dessus, notamment du point de vue de la conformité des paiements avec la situation des engagements régulièrement autorisés et ayant fait l'objet d'un visa de contrôle préalable ; 3°) d'étudier, d'élaborer et de mettre en œuvre, dans un cadre concerté avec les autres services et institutions compétentes concernées, les textes législatifs ou réglementaires déterminant les conditions et les modalités de contrôle de l'engagement, de l'ordonnancement et du paiement des dépenses à caractère budgétaire; 4°) de procéder ou de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre, de concert avec les autres services et institutions concernés, des règles législatives et réglementaires applicables à l'engagement, à l'ordonnancement et au paiement de dépenses imputables à des comptes d'ordre financier, soumis aux règles du budget de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et des organismes publics et ne figurant pas à ces budgets; 5°) de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de toutes mesures législatives ou réglementaires relatives aux marchés publics ou ayant pour objet d'instituer des modalités particulières d'engagement, d'ordonnancement, d'exécution ou de contrôle de toute nature des dépenses publiques : 6°) de participer à la centralisation, à l'analyse et à l'exploitation de la comptabilité des engagements de dépenses publiques imputables aux budgets précités, y compris les engagement de dépenses qui ne seraient pas soumis au visa préalable; 7°) de procéder ou de participer à l'élaboration de tous programmes, bilans ou rapports ayant pour objet l'étude statistique, financière ou économique des conditions et modalités d'engagement, d'ordonnancement et d'exécution des dépenses publiques, ainsi qu'à l'exploitation et à la mise en œuvre, en ce qui la concerne, desdits documents; 8°) d'exploiter, de concert avec les services et institutions concernés, les rapports de contrôle établis par ses services ou par les structures et organismes légalement habilités, en ce qui concerne la mise en œuvre du contrôle préalable de l'engagement, de l'ordonnancement et de l'exécution des dépenses publiques; 9°) de participer à l'élaboration de bilans, rapports et analyses statistiques, économiques et financiers nécessaires à la présentation des projets de lois et réglements de caractère budgétaire notamment les lois de finances et la loi de règlement budgétaire ; 10°) de procéder ou de participer à l'élaboration et à la diffusion aux administrations, organismes et structures concernés, des recueils de textes régissant les domaines d'action précités ; 11°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;