Article 33
La sous-direction de la réglementation est chargée: 1°) de veiller, en ce qui la concerne et dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des orientations reçues et des objectifs assignés, à l'uniformisation des mesures applicables notamment en matière :
- de rémunérations, indemnités et avantages de toutes natures alloués aux fonctionnaires, personnels et agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, d'application des dispositions statutaires qui régissent chaque catégorie de travailleurs employés dans le secteur public ou parapublic; 2°) d'étudier, de préparer et de présenter les disposition législatives ou réglementaires relatives: à la situation des personnels et agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics de toute nature, soumis à des règles statutaires, administratives ou financières communes; à la mise en œuvre et à l'application du statut général du travailleur, au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales, établissements et organismes publics, à la protection sociale des moudjahidine et leurs ayants droit, à la mise en œuvre des régimes de retraite, des rentes et pensions et autres avantages de même nature, institués au profit des travailleurs et de leurs ayants droit, 3°) de procéder ou de participer, en ce qui la concerne, à la mise en œuvre de toutes mesures relatives à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives :
a) au statut général du travailleur, notamment en ce qui concerne les matières suivantes : recrutement, stage, titularisation, avancement, détachement, disponibilité et autres situations statutaires des travailleurs, régime des rémunérations des travailleurs, mesures de caractère social et autres avantages susceptibles d'être accordés aux travailleurs et leurs ayants droit, d'une manière générale, toutes mesures et actions budgétaires relatives au revenu du travail,
b) aux dispositions fiscales applicables aux salaires et indemnités,
c) à l'emploi des travailleurs étrangers,
d) aux dispositions légales et réglementaires applicables aux étudiants et stagiaires et en particulier : ceux envoyés en formation à l'étranger; ceux de nationalité étrangère en formation en Algérie;
e) aux dispositions et régimes particuliers régissant les travailleurs exerçant à l'étranger au titre, notamment: de la coopération internationale, de la représentation des services et organismes publics à l'étranger, des missions de courte durée; 4°) de procéder ou de participer, en ce qui la concerne, à l'élaboration et à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires relatives aux régimes de retraite, de rentes, de pensions et d'avantages de même nature institués au profit des travailleurs et de leurs ayants droit;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1001 5°) d'étudier, de préparer, de présenter et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'application des orientations, des directives et des méthodes relatives à l'évaluation de l'incidence budgétaire :
a) de tous projets de conventions ou d'accords internationaux au titre desquels le ministère des finances aura été consulté ;
b) des conventions, des accords et de tous actes internationaux ratifiés ; 6°) de contribuer, en ce qui la concerne, à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures relatives aux opérations budgétaires qui affectent les comptes spéciaux du trésor ; 7°) d'étudier et de contribuer à l'élaboration des mesures relatives à l'évaluation de l'incidence budgétaire des dispositions légales et réglementaires prises en matière de mise en œuvre de la politique des prix; 8°) d'une manière générale, d'analyser, d'évaluer et de contribuer à la mise en œuvre de toutes mesures législatives et réglementaires d'ordre général qui ont pour conséquence ou pour effet, d'aggraver ou d'alléger les charges financières de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; 9°) de préparer, d'analyser et de présenter tous programmes, d'études, rapports et bilans liés à l'activité de ses services; 10°) de procéder ou de contribuer à l'élaboration et à la diffusion aux administrations, structures et services concernés, de tous recueils de textes régissant les domaines précités ; 11°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;