Article 31
La sous-direction du budget de fonctionnement est chargée : 1°) de mettre en œuvre, en ce qui la concerne, les dispositions légales et réglementaires applicables aux moyens et mécanismes budgétaires; 2°) de préparer les projets de budget de fonctionnement de l'Etat, des budgets annexes et autres comptes et cadres budgétaires applicables aux organismes et établissements publics de toute nature; 3°) d'étudier, et d'approuver, ou d'instruire selon le cas, conformément aux lois et règlements en vigueur, les budgets des collectivités locales, établissements et organismes publics; 4°) de participer à la mise en œuvre des mesures nécessaires à la coordination et à la cohérence des mesures et actions liées à la préparation des projets de budget général, de loi de finances et de loi de règlement budgétaire; 5°) de suivre l'exécution du budget de fonctionnement, d'étudier et de proposer, conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes concernées, les mesures nécessaires à la réalisation, en cours d'année, des modifications légales à la répartition budgétaire. 6°) de procéder ou de participer à l'élaboration de toutes études, bilans ou rapports relatifs à la préparation ou à la gestion du budget général, du budget de fonctionnement et des budgets annexes et autres comptes et cadres budgétaires applicables à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements et organismes publics de toute nature; d'étudier, sous l'angle de leur incidence en matière budgétaire, tous projets de textes nécessitant l'avis ou l'accord du ministère des finances; de procéder et de contribuer à l'élaboration de toutes statistiques et de toute analyse relatives au budget de fonctionnement et autres cadres budgétaires | relevant de sa compétence; d'une façon générale, de procéder à toute étude et de faire toute proposition tendant à permettre la rationalisation de l'emploi des crédits budgétaires et la réduction des charges budgétaires de l'Etat et des organismes et établissements publics de toute nature. 7°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982 aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues ;