Article 2
La direction générale du trésor, du crédit et des assurances a pour mission, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux objectifs assignés par les plans de développement au système financier, de concevoir et de mettre en œuvre les mesures néces saires à la réalisation des orientations et décisions prévues en matière d'épargne, de collecte des ressources nécessaires au fonctionnement harmonieux de l'économie nationale, d'en contrôler l'application et d'en établir périodiquement le bilan.
1 - A cet effet, elle veille : 1°) à la programmation et à la réalisation des études, 2°) à l'établissement des programmes des activités des services; 3°) à l'exécution des mesures concernant l'appication des dispositions légales et réglementaires pour les activités, moyens et résultats qui relèvent de sa compétence; 4°) à la mise en œuvre des moyens mis à la disposition des services qui relèvent de sa compétence; 5°) à l'étude, à la programmation et à la mise en œuvre, en coordination avec les services et autorités compétentes concernées, des mesures nécessaires au respect des équilibres en relation avec les impératifs des plans de développement.
II - Elle est notamment chargée, conformément aux dispositions et procédures légales : 1°) d'étudier, d'élaborer et de proposer les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'épargne, au crédit, aux assurances et au financement des investissements et de l'exploitation des entreprises; 2°) de participer à l'étude et à l'élaboration des textes de toute nature ayant une relation avec l'épargne et le crédit, l'investissement et l'exploitation des entreprises; 3°) d'étudier, de préparer, de proposer et de réaliser les mesures nécessaires à la négociation et à la conclusion des conventions et accords en relation avec les autres structures qui mettent en jeu la garantie de l'Etat ou qui ont une incidence sur son endettement et sur ses ressources;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982 4°) de veiller à l'étude, à la préparation, à la présensation et à la réalisation des mesures relatives aux dispositions légales et réglementaires applicables au domaine de la monnaie; 5°) de participer à l'élaboration de bilans, rapports et analyses statistiques, économiques et financiers nécessaires à la présentation des projets de lois et règlements de caractère budgétaire, notamment les lois de finances et la loi de règlement budgétaire; 6°) d'une manière générale, de contribuer à l'élaboration de toutes mesures relatives à la gestion et aux procédures d'exécution des opérations financières liées à la mise en œuvre des projets planifiés ; 7°) d'étudier, de préparer, de présenter et de réaliser les mesures nécessaires à la mise en œuvre et à l'application des conventions ratifiées, en coordination avec les structures concernées ; 8°) de veiller à l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les activités des institutions et structures financières et bancaires ; 9°) de mettre en application les dispositions légales et réglementaires et directives relatives aux opérations de prêts et avances décidées par les autorités compétentes ; 10°) d'étudier, de préparer, de mettre en œuvre et de réaliser les mesures nécessaires à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice des prérogatives de tutelle sur les organismes, les institutions et les structures qui relèvent de sa compétence; 11°) de suivre et de faire contrôler l'activité des institutions et des structures financières et bancaires; 12°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.