Article 29
La direction du budget et du contrôle est chargée: 1°) de mettre en œuvre les moyens mis à la disposition des services qui relèvent de sa compétence; 2°) de veiller à l'étude, à l'établissement et à la réalisation des programmes d'activités de ses services, se rapportant notamment :
a) à l'étude, à la préparation et à la proposition des textes législatifs et réglementaires relatifs : à la forme et au contenu des budgets de l'Etat, des collectivités, établissements et organismes publics, aux régles, conditions et procédures qui sont applicables à l'élaboration, a la présentation, à l'adoption ou à l'approbation, à l'exécution, au contrôle, au réglement et à la sanction des budgets précités ;
b) à la participation à l'étude et à l'élaboration des textes de toute nature qui ont une relation avec la matière budgétaire ou une incidence sur l'emploi des crédits budgétaires ou sur la répartition et l'affectation des ressources budgétaires, ou résultant de la mise en œuvre de mesures législatives ou réglementaires ou d'opérations d'ordre budgétaire, financier ou économique ;
c) à la participation, en ce qui la concerne, à l'étude, à la préparation, à la négociation et à la mise en œuvre des conventions et accords internationaux ; 3°) de veiller à l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les activités de ses services et se rapportant notamment :
a) à la centralisation et à la coordination des actions et informations liées à l'élaboration, à la répartition, à l'exécution et au contrôle du budget de l'Etat, des collectivités, des établissements et des organismes publics, conformément aux lois et réglements en vigueur,
b) à l'application des règles, orientations et décisions relatives à la détermination, à la mise en œuvre et à la réalisation, dans le cadre des mécanismes budgétaires, des priorités et objectifs assignés, par les instances nationales, au budget général de l'Etat, et aux budgets des organismes publics de toute nature et des collectivités locales dans la gestion et l'évolution des ressources et des moyens budgétaires et de l'économie en général.
c) à la mise en œuvre des orientations et décisions relatives au respect des équilibres en relation avec les impératifs du plan national de développement,
d) à l'élaboration des procèdures, cadres et nomenclatures applicables en matière budgétaire,
e) à l'établissement des normes de toute nature permettant la liaison et la cohérence des techniques du budget, du plan et des comptabilités ; 4°) de veiller à l'établissement et à la mise en œuvre des moyens de réalisation et de contrôle se rapportant notamment :
a) à l'exécution des textes régissant le budget de l'Etat, des collectivités et établissements et organismes publics, notamment en ce qui concerne l'élaboration, l'approbation et la répartition, l'affectation et l'utilisation des moyens budgétaires,
b) à la réalisation des opérations relatives à l'élaboration, à l'adoption ou à l'approbation des budgets, à la répartition, à l'affectation et à l'utilisation des moyens budgétaires,
c) à l'engagement, l'ordonnancement et l'exécution des paiements des charges publiques,
d) à l'organisation et à l'utilisation des moyens nécessaires à la réalisation d'une gestion contrôlée et coordonnée des crédits budgétaires,
e) à la régularité des opérations et des résultats liés à la mise en œuvre des moyens budgétaires ; 5°) d'étudier, de préparer et d'exécuter, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les mesures de coordination nécessaires :
a) à l'accomplissement des tâches et prérogatives se rapportant au domaine budgétaire,
b) à l'application des textes d'ordre financier, budgétaire et comptable,
c) à la réalisation des opérations se rapportant à la mise en œuvre du budget social de la nation; 6°) de veiller à l'établissement et à la mise en œuvre des mesures de coordination entre les services du budget et du contrôle et les autres services et organismes publics concernés, notamment pour l'application des dispositions légales et la réalisation, en matière de recettes et de dépenses, des opérations budgétaires, financières et comptables qui en résultent; 7°) d'étudier, de préparer, de coordonner et d'exé cuter, en qui la concerne, les mesures, actions et informations liées à la préparation des projets de let de finances et de règlement budgétaire, 8°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des | activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.