Article 21
La direction des études, de la planification, de l'informatique et de la synthèse est chargée, en coordination avec les structures compétentes concernées et conformément aux procédures et dispositions légales et réglementaires, notamment celles relatives aux activités des structures du ministère des finances et des autres ministères : 1°) d'étudier, de préparer, et de présenter les mesures nécessaires à l'accomplissement des travaux, tâches et résultats relatifs :
a) à la collecte et au traitement de l'information;
b) à l'étude, à l'analyse et à la synthèse de tout document et de toutes données statistiques et financières;
c) à l'organisation, à l'exploitation et à la gestion des données et documents en matière de documentation et d'archives, d'informatique, de planification, d'étude et de synthèse;
d) à la centralisation et aux synthéses des données et documents de toute nature relatifs aux activités, aux structures, aux moyens et aux résultats : qui relèvent de la compétence du ministre des finances ou se rapportent à ses activités, dans le cadre de la réalisation des missions des fonctions exécutive, législative, judiciaire et de contrôle ; qui ont une incidence financière sur les moyens, les activités, les structures et les résultats du secteur financier; qui résultent de l'application des dispositions légales et réglementaires et de la mise en œuvre des orientations et directives concernant les moyens, les activités, les institutions et structures publiques et privées, nationales et leurs relations extérieures ; 2°) de veiller à la mise en œuvre, en ce qui la concerne, des mesures, travaux et opérations prévues ci-dessous et ceux de toute autre nature relevant de sa compétence;
A cet effet, elle est notamment chargée :
I. En matière de programmation : 1°) d'étudier, de préparer, de présenter, de mettre en œuvre et de contrôler, en ce qui la concerne, les mesures, actions et opérations relatives à la programmation périodique :
a) des activités de ses services,
b) des activités d'études, de planification, d'informatique et de synthèse des structures et des organismes du secteur des finances; 2°) de suivre le déroulement des activités financières tendant à la réalisation de ces programmes, y compris les mesures d'exécution et de bilans des décisions financières.
II. En matière de textes : 1°) d'étudier, de préparer et de présenter les données nécessaires à l'élaboration des textes relatifs, dans le secteur des finances :
a) à la détermination de la nature, de la qualité et de l'étendue des informations à collecter;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982
b) à l'organisation des sources et des réseaux de collecte, de circulation, d'exploitation et de diffusion des informations relatives aux opérations et conditions de réalisation des opérations financières;
c) à la documentation et aux archives et à l'informatique;
d) à l'organisation des études ; 2°) d'étudier et de préparer, de présenter et de mettre en œuvre toutes mesures nécessaires à l'élaboration des textes nécessaires à la normalisation et à la définition du contenu, de la forme et des instruments du point de vue juridique, des fonctions, des activités, des moyens et résultats en matière de planification, de synthèse, d'informatique, d'archives, d'information et de documents, compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des opérations à effectuer par les structures opérationnelles, dans le cadre des opérations qu'elles effectuent ou qui leur sont demandées par les autorités et structures compétentes de l'administration centrale des finances;
III. En matière d'études : 1º d'étudier, de préparer et de présenter, conformément aux dispositions et procédures légales, et en coordination avec les structures compétentes concernées, les mesures nécessaires à la réalisation:
a) de l'étude de tous les problèmes techniques concernant le fonctionnement et le développement des activités du secteur des finances;
b) de l'étude et de l'évaluation des effets financiers de la conception technique des projets de développement;
c) de la collecte, de la centralisation et de l'exploitation de toute l'information relative à son domaine de compétence;
d) des études d'ordre économique et financier, juridique et technique relative aux activités du secteur des finances;
e) de préparer et d'effectuer les études économiques et financières à court, moyen et long termes nécessaires à la planification financière. 2° d'étudier, de préparer et de présenter, conformément aux procédures et dispositions légales et en coordination avec les structures compétentes concernées, les données nécessaires :
a) à l'étude des problèmes économiques à court, moyen et long termes relatifs aux activités financières et à la planification;
b) au fonctionnement et à la gestion des entreprises, organismes et établissements du secteur des finances, et en tant que de besoin, ceux des autres secteurs;
c) à l'adaptation des textes en vigueur aux orientations et impératifs nationaux de gestion financière et de développement économique et social; 3°) de suivre, de participer ou de collaborer à tous travaux d'études engagés par le ministère, et en tant que de besoin, aux travaux relatifs au développement de parties ou de l'ensemble des secteurs de l'activité nationale auxquels le ministère des finances participe; 4°) d'étudier, de préparer et de présenter les données relatives :
a) à la conception et à la programmation de toutes études générales et particulières nécessaires aux activités de l'administration et du secteur des finances en matière d'études, de planification, de statistiques, d'informatique, de documentation et d'archives ;
b) à la normalisation des procédures applicables en matière de travaux d'études, de planification, de documentation, d'informatique, d'archives, de bilans, de synthèse et de textes; 5°) d'effectuer des travaux relatifs aux études juridiques et, notamment, de traiter par les moyens mis à sa disposition, les textes à caractère législatif et réglementaire, et de recueillir, le cas échéant, les avis des structures concernées du secteur des finances, et d'en établir les synthèses.
IV. en matière de planification : 1°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures nécessaires à la centralisation des avant-projets de programmes annuels et pluriannuels de développement du secteur des finances et à leur communication, conformément aux directives fixées à cet effet; 2°) de participer, en ce qui la concerne, aux travaux relatifs à l'étude, à la présentation, à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en œuvre des moyens du secteur financier dans le cadre de l'élaboration et de l'exécution du plan national et annuel de développement; 3°) de procéder ou de participer à la réalisation et à la coordination des activités des structures et organismes du secteur des finances, en matière de mise en œuvre des objectifs, et des procédures et dispositions légales relatives au plan national de développement.
V. en matière d'informatique : 1°) de procéder, de participer à l'étude, à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre, en ce qui la concerne, des mesures, opérations et modalités techniques relatives :
a) à l'acquisition, à la maintenance, à l'uniformisation et à l'exploitation des équipements informatiques;
b) aux méthodes de centralisation, de traitement, et synthèse, de conservation et de diffusion des données nécessaires à la gestion informatique des activités des structures et des organismes du secteur des finances. 2°) de veiller, en ce qui la concerne, à l'utilisation rationnelle, cohérente et optimale, des moyens et méthodes Informatiques.
VI en matière de synthèse : 1°) de procéder à l'analyse et à la synthèse des données de toute nature qui concernent la gestion, la dimension, les fonctions et les structures des monopoles exercés par toute entreprise ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 991 2°) de participer et de procéder, en coordination avec les structures, administrations, organismes, entreprises et établissements concernés du secteur des finances, à toutes études, analyses, synthèses des actions à entreprendre en matière de préparation, d'exécution et de contrôle des opérations et activités financières résultant des plans de développement nationaux, sectoriels, d'entreprises et des collectivités locales; 3°) de procéder et de participer à tous travaux d'analyse et de synthèse des résultats obtenus en matière de mise en œuvre des programmes annuels et pluriannuels de développement précités, notamment en ce qui concerne :
a) la cohésion des instruments de politique économique et financière avec les objectifs des plans de développement;
b) le respect des dispositions légales et réglementaires de mise en œuvre de ces instruments;
c) l'adéquation entre les moyens mis en œuvre, les prévisions et les résultats obtenus;
VII. en matière de documentation et archives : 1°) d'étudier et de présenter les mesures nécessaires à l'évaluation des besoins et des moyens nécessaires à la réalisation de toutes actions et opérations relatives à la gestion de la documentation et des archives de l'administration et du secteur des finances; 2°) de procédèr ou de participer à la diffusion, dans les limites autorisées, des résultats de travaux et, le cas échéant, des études documentaires qui intéressent les finances publiques et la planification financière, sous forme :
a) de documentation spécifique ordonnée et de mise à jour ;
b) de recueils de textes législatifs et réglementaires;
c) ou sous d'autres formes adaptées aux méthodes et moyens techniques utilisés ; 3°) de veiller à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre de toutes mesures, actions et opérations relatives :
a) aux textes, méthodes et techniques de centralisation, de classement, de prise en charge, de diffusion et de communication dans les conditions et les formes légales de la documentation et des archives ;
b) à la gestion des moyens humains, matériels et techniques affectés aux services et structures de documentation et d'archives ;
VIII. en matière de normalisation : 1°) de veiller à l'étude, à l'établissement et à la réalisation des programmes d'activités de ses services se rapportant notamment à :
a) l'étude, la préparation et l'établissement, conformément aux dispositions légales et réglementaires, des normes, règles et procédures relatives à la collecte, au traitement, à la conservation et à la diffusion des informations financières et dans les matières qui relèvent de la compétence de ses services ;
b) l'exécution des mesures et des programmes de normalisation précitée ; 2°) d'étudier, de préparer et de présenter, conformément aux procédures et aux dispositions légales et en coordination avc les structures compétentes concernées, les mesures nécessaires :
a) à l'organisation des travaux de normalisation concernant, directement ou indirectement, le secteur des finances;
b) à l'adoption des normes et à leur application, tant en matière technique qu'en matière d'organisation du travail et des structures dans les entreprises et organismes sous tutelle;
c) à l'organisation de la participation dés structures du ministère et des entreprises et organismes publics sous tutelle, aux travaux de normalisation organisés sous l'égide des autorités compétentes en matière de normalisation qui intéresse les activités, les moyens et les structures du secteur des finances et, d'une manière générale, les ressources des finances publiques; 3°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures nécessaires à la recherche pour le secteur des finances, de toutes données susceptibles de réaliser la maîtrise et la mise en œuvre des techniques destinées à développer les capacités, tant au niveau de la conception que de la réalisation dans le secteur des finances; 4°) de veiller à la mise en œuvre de ces normes, règles et procédures en conformité avec les dispositions légales et réglementaires relatives aux opérations de budget, de comptabilité et de statistiques.
IX. en matière de coordination : de procéder ou de participer à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre, en ce qui la concerne, de toutes mesures nécessaires à la coordination des travaux des structures compétentes en matière de réalisation d'opérations d'études, de programmation, de normalisation, d'archives, d'informatique, de synthèse et de bilans d'exécution des activités.
X. en matière de bilans de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;