Article 17
La sous-direction des études, de la programmation et de la réglementation est chargée, conformément aux procédures et dispositions légales et aux objectifs et normes fixées par les plans annuels de développement :
A) en matière de réglementation: 1°) d'étudier, de préparer, de présenter, de mettre en œuvre et de réaliser, conformément aux procédures et dispositions légales et en coordination avec les structures compétentes concernées, les mesures nécessaires à l'élaboration des textes relatifs :
a) aux méthodes et règles et procédures du mécanisme de financement du secteur public;
b) à l'organisation des mécanismes d'expression et de présentation des besoins de financement; 2°) de participer en coordination avec les structures compétentes concernées :
a) à l'élaboration des textes et à la conception des opérations et conditions préalables, en matière d'examen, de prise en charge et d'évaluation des projets de financement des entreprises, en vue de l'établissement des projets des programmes annuels de financement dans le cadre de l'élaboration du projet du plan national annuel de développement;
b) à l'élaboration et à la présentation, conformément aux procédures légales, des textes et des mesures d'exécution des opérations de financement prévues par le plan national annuel de développement et les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
c) à l'élaboration et à la présentation, conformément aux procédures légales, des textes et des mesures de contrôle des opérations et des résultats des décisions adoptées et mises en œuvre en matière de financement ;
d) à l'étude et à la préparation, conformément aux dispositions et procédures légales, des textes relatifs, notamment à la programmation et à la coordination, en corrélation avec les impératifs de complémentarité et d'intégration des résultats des activités ci-dessus visées avec celles du secteur public, des actions d'interventions financières sur les activités productives du secteur privé : 3°) d'étudier, de préparer et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'exécution des textes applicables en matière de financement qui relèvent de sa compétence :
B) en matière d'études : 1°) d'étudier, de préparer, de présenter et d'exécuter, en coordination avec les structures compétentes concernées, les mesures nécessaires au traitement, à l'analyse et à la synthèse des données se rapportant aux programmes et aux opérations de financement; 2°) de procéder à l'élaboration, conformément aux dispositions et procédures légales, des mesures nécessaires à l'établissement du programme d'études de toute nature relatives :
a) à l'objet des textes et à préparer ou à mettre en œuvre qui relèvent de sa compétence ;
b) aux procédures et aux mécanismes du financement ;
c) à l'élaboration des critères et des catégories des modes de financement, aux objectifs et résultats qui doivent conditionner l'admission aux opérations de financement ; 3°) de recueillir toutes études et données de toute nature et tous bilans qui se rapportent à la préparation, à l'exécution et au bilan des programmes et des opérations de financement;
C) en matière de programmation, de veiller : 1°) au respect des procédures et des dispositions légales applicables en matière de programmation, en particulier des impératifs de liaison avec les échéances, objectifs et critères des plans de développement; 2°) à la préparation des mesures nécessaires à la réalisation de la mise en œuvre des procédures de programmation en matière de financement ; 3°) à la consolidation des bilans des programmes de financement; 4°) à la programmation des mesures de contrôles relatives :
a) à l'appréciation des résultats des opérations et des programmes de financement, par rapport l'entreprise ;
b) à l'analyse desdits résultats en rapport avec les objectifs de cohérence des équilibres financiers et économiques, prévus par les normes fixées par le plan national annuel et les dispositions légales ;
D) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;