Article 15
La direction du financement des activités des entreprises publiques est chargée :
1) de procéder et de participer à l'étude, à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre, en ce qui la concerne, et conformément aux procédures et dispositions légales et aux orientations et - directives reçues dans le cadre de la mise en œuvre du plan national et annuel de développement et en coordination avec les structures compétentes concernées, des mesures nécessaires :
a) à l'élaboration, à la communication aux structures compétentes et à l'exécution des programmes périodiques relatifs aux activités des services qui relèvent de sa compétence;
b) à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre, en ce qui la concerne, des programmes ayant pour objet le financement des activités économiques des organismes et entreprises ayant un caractère national, sectoriel, local ou particulier qui concourent à la réalisation des objectifs financiers, économiques, sociaux, culturels, techniques et commerciaux du plan national et annuel de développement ;
2) de procéder ou de participer à l'étude, à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre, en ce qui la concerne et en coordination avec les structures compétentes concernées, des textes et mesures relatifs :
a) à la définition des phases et des opérations du mécanisme de financement des activités des entreprises selon notamment :
- le secteur ou la nature des activités visées par le financement;
- les dimensions et les résultats financiers et économiques de chaque nature d'activité ou chaque catégorie d'entreprises ;
- tous autres critères préalablement établis conformément aux dispositions législatives, dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du plan de développement;
b) à l'élaboration des procédures, normes et méthodes relatives : à la détermination des conditions préalables nécessaires pour la mise en œuvre des mesures de financement des activités des entreprises ;
- à l'évaluation des moyens financiers nécessaires à l'élaboration des plans de financement des entreprises;
- à l'appréciation, dans le cadre des opérations de contrôle de l'utilisation des ressources affectées, à l'entreprise, des conditions d'utilisation et de rentabilité de ces ressources et des effets du plan de financement sur l'évolution des activités de l'entreprise ;
3) de participer à l'étude, à l'élaboration, à la présentation et à la mise en œuvre, conformément aux procédures et dispositions légales et en coordination avec les structures concernées, des mesures relatives:
a) au mode de présentation, d'examen et d'instruccion des demandes de financement présentées par les entreprises ;
b) aux procédures de prévision, en relation avec la mise en œuvre des objectifs du plan annuel de développement, des moyens de financement des activités des entreprises;
c) aux conditions d'utilisation des ressources affectées au financement des activités économiques des entreprises, notamment celles relatives aux normes financières, économiques et techniques qui conditionnent la rentabilité des plans de financement des entreprises;
4) aux méthodes d'évaluation des effets du plan de financement sur l'activité de l'entreprises et sur la réalisation des normes et objectifs déterminés par le plan national et annuel de développement;
4) de procéder et de participer, conformément aux procédures et dispositions légales et dans le cadre des objectifs et orientations du plan national et annuel de développement et en coordination avec les structures compétentes concernées, à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de coordination des opérations d'établissement et d'exécution des décisions relatives aux plans de financement des entreprises;
5) de participer à l'élaboration et à l'exécution, en ce qui la concerne et en coordination avec les structures compétentes concernées, des procédures, normes et méthodes relatives à la mise en œuvre des mesures de contrôle des conditions d'affectation, d'utilisation et de remboursement des moyens financiers mis à la disposition des entreprises pour le développement de leurs activités ;
6) de veiller, à cet effet, à la mise en œuvre, en ce qui la concerne, des procédures et dispositions légales relatives :
a) aux actions et opérations relatives :
- à l'évaluation et au contrôle de l'évolution des réalisations des activités financières et économiques de l'entreprise, exécutées dans le cadre du plan de financement;
- aux modalités et échéances de présentation des documents, rapports, délibérations, approbations, autorisations, communications et situations et bilans comptables nécessaires à l'évaluation des moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le cadre du financement des entreprises ;
b) à l'organisation financière, économique et comptable en relation avec les conditions et normes arrêtées pour la mise en œuvre du plan de financement de l'entreprise ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982
c) au respect des priorités fixées par le plan de développement annuel et pluriannuel en matière de financement des activités des entreprises;
d) aux modalités et conditions d'utilisation des crédits alloués pour la réalisation des objectifs planifiés affectés à l'entreprise : 7°) d'exploiter tous documents comptables et prévisionnels, bilans, rapports, délibérations et autres éléments d'analyse et de synthèse émanant des organes internes des entreprises, des institutions et organes de contrôle et des structures concernées par le financement des activités des entreprises : 8°) de veiller, en ce qui la concerne, au respect des orientations et décisions fixées en matière de localisation des implantations des entreprises et de leurs unités ou de développement, de leurs activités, lors de l'examen et de la réalisation du programme de financement ; 9°) de mettre en œuvre les dispositions légales et réglementaires, les actions et opérations nécessaires :
a) à la constitution, à la conservation, à l'analyse et à la diffusion de la documentation relative aux activités qui lui incombent ;
b) à la centralisation, à la diffusion et à la mise à jour, sous forme de recueils, des textes législatifs et réglementaires régissant le financement des entreprises ou en rapport avec cette matière; 10°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;