Article 12
La sous-direction de la réglementation, du contentieux et de la tarification des assurances est chargée: 1°) d'étudier, de préparer, de présenter et de mettre en œuvre tout texte à caractère législatif ou réglementaire relatif à l'assurance et à la réassurance ; 2°) de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires concernant l'assurance et la réassurance et notamment celles relatives à la sauvegarde, la protection et le développement des moyens, des finalités et des résultats du système et du monopole d'assurance et de réassurance de l'Etat ; 3°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures nécessaires à la détermination des conditions générales, particulières et spéciales, des spécimens et, généralement, tout document destiné à réaliser et à matérialiser les actes établis en matière d'assurance et de réassurance ; 4°) de veiller à la régularité des opérations d'assurance et de réassurance et à la protection des droits des assurés et autres bénéficiaires de l'assurance, y compris les victimes et leurs ayants droit, 5°). de procéder et de participer à l'étude et à la préparation des projets de textes législatifs et réglementaires émanant d'autres organes ou institutions susceptibles d'intéresser le domaine de l'assurance et de la réassurance; 6°) de suivre et de contrôler la gestion du fonds spécial d'indemnisation institué par l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974; 7°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux normes de tarification des risques ; 8°) d'étudier, de préparer, de présenter et de réaliser les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de tarification dans le domaine de l'assurance; 9°) d'élaborer, d'étudier, de préparer, de présenter et de réaliser les mesures nécessaires à l'application des textes relatifs à la fixation des tarifs des risques; 10°) de suivre et de contrôler ou de faire contrôler l'application de la tarification en vigueur ; 11°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982 aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.