Article 120
La sous-direction du perfectionnement et du recyclage est chargée, dans le cadre des objectifs qui lui sont assignés et dans les limites de sa compétence: 1°) de recenser, d'évaluer et de centraliser les besoins en matière de perfectionnement et de recyclage des personnels des services du ministère et des organismes sous tutelle. 2°) d'établir et de réaliser les programmes de perfectionnement et de recyclage. 3°) d'élaborer les programmes d'enseignement et d'en contrôler l'application. 4°) d'étudier, de préparer et de mettre en œuvre les textes se rapportant à l'établissement, à la réalisation et au contrôle des programmes de perfectionnement et de recyclage, conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux orientations de la politique nationale d'harmonisation en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage. 5°) d'étudier les programmes de recherche pédagogique et de spécialisation en matière de perfectionnement et de recylage des agents de l'administration des finances. 6°) d'étudier, de préparer et d'établir les programmes d'organisation de séminaires et conférences nécessaires à l'amélioration et à la coordination de la formation, du perfectionnement et du recyclage et d'en assurer la réalisation. 7°) d'étudier, de préparer et de présenter le budget de perfectionnement et de recyclage. 8°) de constituer un fonds de documentation nécessaire à l'orientation et à la recherche en matière de perfectionnement et de recyclage. 9°) d'assurer la traduction des projets de textes et des documents. 10°) d'étudier, de préparer, de présenter et de réaliser les programmes de généralisation de l'utilisation de la langue nationale dans les services de l'administration des finances. 11°) d'étudier, de préparer, d'établir et de diffuser des lexiques techniques en langue nationale, à partir de textes officiels. 12°) d'étudier, de préparer et de diffuser des guides méthodologiques de correspondance administrative en langue nationale. 13°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.