Article 119
La sous-direction de la formation, des examens et des concours est chargée, dans le cadre des objectifs qui lui sont assignés et dans les limites de sa compétence: 1°) de recenser et d'évaluer les besoins de l'administration des finances en matière de formation; 2°) de recenser et d'évaluer les besoins en recrutement interne et externe : 3°) d'établir et de réaliser le programme de formation; 4°) d'élaborer les programmes d'enseignement et d'en contrôler l'application; 5°) d'établir les programmes des différents examens et concours; 6°) d'organiser et d'assurer le déroulement des examens et concours ; 7°) d'organiser la préparation, par correspondance, aux concours internes et externes; 8°) d'établir les programmes d'utilisation de la langue nationale et de proposer les mesures adéquates d'organisation en vue de la réalisation des objectifs fixés en la matière; 9°) d'animer et d'orienter l'activité des établissements placés sous la tutelle du ministère des finances conformément aux objectifs fixés pour la satisfaction des besoins en formation; 10°) de coordonner les activités et les programmes de formation en relation avec les orientations de la politique d'harmonisation en matière de formation : 11°) de veiller à la mise en œuvre et à l'exécution des dispositions légales applicables en matière de formation; 12°) de veiller, en ce qui la concerne, à la mise en œuvre et à l'exécution des dispositions légales applicables à l'exercice de la tutelle des établissements de formation. 13°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.