Article 117
La direction de la formation est chargée : 1°) d'étudier, de préparer et de proposer les élements nécessaires à l'élaboration des orientations en matière de formation et de perfectionnement, y compris en langue nationale; 2°) d'établir et de réaliser les programmes de formation, de perfectionnement et de généralisation de l'utilisation de la langue nationale; 3°) de suivre et de contrôler, dans les limites de ses attributions, la réalisation des programmes de formation ainsi que l'activité pédagogique des centres et instituts sous tutelle du ministère des finances; 4°) de veiller au recours et à l'utilisation optimale pour la satisfaction, en qualité et en quantité, des besoins de formation de l'administration des finances, et des structures nationales de formation; 5°) d'étudier, de préparer et de proposer les programmes des différents concours et examens professionnels des différents corps personnels du ministère des finances; 6°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.