Article 112
La direction du budget et des moyens est chargée REPUBLIQUE ALGERIENNE 1031 1°) de centraliser, d'évaluer, en liaison avec les services centraux et les services extérieurs du ministère des finances, les moyens financiers et matériels nécessaires à leur fonctionnement et à l'accomplissement de leurs activités ; 2°) d'étudier, de préparer et de mettre en œuvre l'exécution des budgets de fonctionnement et d'équipement de l'administration des finances ; 3°) d'assurer la gestion et l'entretien des biens meubles et immeubles de l'administration centrale ainsi que l'application de toutes les mesures de sécurité édictées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 4°) d'étudier et de proposer toute mesure de nature à améliorer les conditions d'installation et d'organisation des services de l'administration centrale. 5°) de centraliser et de conserver les documents relatifs à ces budgets, 6°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.