Article 110
La sous-direction de la réglementationet du contentieux est chargée : 1°) de veiller à l'application des règles législatives et réglementaires édictées en matière de personnels. 2°) d'étudier et de préparer, en coordination avec les services, les propositions de mesures relevant de la compétence de la direction générale. 3°) de participer à l'étude et à l'élaboration de projets de textes régissant les différents corps de fonctionnaires relevant de l'administration des finances. 4°) d'étudier, de préparer et de proposer les mesures nécessaires à la mise en œuvre des disposttions légales concernant le domaine de compétence de la direction générale. 5°) d'étudier les projets de textes émanant des différents ministères, de recueillir les avis des structures concernées et, d'établir les synthèses y afférentes. 6°) de participer, en liaison avec les services compétents concernés et dans le cadre des procédures établies, à l'élaboration des textes relatifs à la mise en œuvre de la décentralisation de la gestion socialiste des entreprises et du statut général du travailleur. 7°) de mettre en œuvre et d'appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives aux contentieux. 8°) d'étudier et de traiter, dans la limite des dispositions législatives et réglementaires, les affaires contentieuses se rapportant aux décisions et situations relatives aux personnels, biens et moyens du ministère des finances. 9°) d'étudier, de préparer et de proposer, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les solutions permettant le règlement des dossiers contentieux de sa compétence. 10°) de veiller à l'organisation et à la coordination du traitement des affaires contentieuses par les services extérieurs. 11°) d'instruire les dossiers d'accidents de travall, des maladies professionnelles et de suivre leur réglement financier en liaison avec les services et commissions compétents. 12°) d'étudier, d'élaborer et de proposer les mesures et méthodes destinées à l'organisation de la circulation des documents dans les services et organismes du ministère des finances. 13°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou. qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;