Article 10
La direction des assurances est chargée 1°) de veiller à l'étude, à l'élaboration et à la présentation des mesures nécessaires à la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires relatifs à l'activité d'assurance et de réassurance ; 2°) de veiller à l'étude, la préparation, la présentation et la mise en œuvre des mesures nécessaires à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au monopoles de l'Etat en matière d'assurance et de réassurance et à l'accomplissement des missions assignées aux structures en la matière ; 3°) de veiller à la mise en œuvre des opérations nécessaires à la sauvegarde et à la protection du monopole de l'Etat en matière d'assurance et de la réassurance et à la réalisation et à l'afficacité de l'assurance et de la réassurance, quant à ses moyens, ses fonctions et ses résultats ; 4°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures nécessaires à la protection du patrimoine national économique et social; 5°) d'étudier, de préparer et de mettre en œuvre les mesures susceptibles de favoriser la diffusion et le développement de l'assurance sous toutes ses formes; 6°) d'étudier, de préparer, de présenter et de proposer les mesures destinées à réagir l'activité d'épargne des entreprises d'assurance et de réassurance; 7°) d'étudier, de préparer, de présenter et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des prérogatives de tutelle sur les organismes d'assurance et de réassurance ; 8°) de veiller à l'étude, à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre, en coordination avec les structures compétentes concernées, des mesures nécessaires à la contribution: des structures et des activités d'assurances la constitution de l'épargne; des structures et des activités de la réassurance au développement et à l'équilibre des échanges financiers externes ; 9°) de veiller à la programmation de ses activités et de celles des organismes d'assurance et de réassurance et à l'utilisation des moyens de toute nature des services et des structures qui relèvent de sa compétence pour la mise en œuvre des actions et opérations dont elle a la charge; 10°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autori- 982 JOURNAL OFFICIEL DE LA sées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;