Article 104
La sous-direction des relations financières bilatérales est chargée, conformément aux dispositions et procédures légales et en coordination avec les structures compétentes concernées : 1°) d'étudier, de préparer, de présenter et de mettre en œuvre, en ce qui la concerne, les mesures nécessaires à l'élaboration des programmes périodiques, annuels et pluriannuels relatifs :
a) aux activités et aux opérations relatives à l'exécution des mesures, orientations et directives assignées aux services, organismes et structures exerçant des prérogatives autorisées ou prévues par les dispositions légales en matière de relations financières extérieures, dans le cadre de la réalisation des objectifs fixés dans le domaine des rapports avec l'étranger en matière de relations bilatérales et de la mise en œuvre des plans et programmes de développement ;
D) aux activités des services qui en relèvent ; 2°) de procéder ou de contribuer, en coordination avec les autorités et structures compétentes concernées, à l'étude, à la préparation et à la présentation des projets de textes législatifs et réglementaires applicables aux relations financières bilatérales avec l'étranger; 3°) de recueillir les éléments devant servir à la constitution des dossiers et de préparer les études nécessaires dans le domaine des échanges internationaux à caractère bilatéral intéressant le secteur des finances et les activités financières; 4°) de participer ou de procéder à l'élaboration des études et des travaux nécessaires à l'instruction et à le constitution des dossiers concernant les échanges internationaux à caractère bilatéral; 5°) d'étudier, de préparer et de présenter, conformément aux procédures légales et dans le cadre des orientations nationales, tous éléments nécessaires à l'élaboration, conformément aux dispositions légales des directives et instructions liées aux attributions du ministère des finances, en matière de relations bilatérales ; 6°) de suivre et d'élaborer en relation avec les structures compétentes concernées et conformément aux procédures et dispositions légales et réglementaires, les mesures de coordination des actions de coopération et d'échanges internationaux établis ou à établir sur le plan bilatéral; 7°) de participer, en ce qui la concerne, aux différentes phases de préparation, de discussions ou de négociations bilatérales intéressant le secteur des finances; 8°) de suivre l'exécution, par les structures, entreprises et organismes publics de toute nature, des décisions et directives prises en matière de coopération et d'échanges économiques et financiers internationaux à caractère bilatéral, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et d'en établir les bilans et les synthèses; 9°) de coordonner, en ce qui la concerne et conformément aux dispositions légales et réglementaires, les actions de coopération et d'échanges internationaux à caractère bilatéral, établis ou à établir dans le domaine économique et financier ; 10°) de constituer des dossiers regroupant l'ensemble des données, conventions et accords intéressant chaque pays ou chaque nature d'activités pour les besoins de l'organisation des actions et opérations menées en matière de relations bilatérales; 11°) d'exploiter, d'analyser et d'étudier pour exploitation, les comptes rendus de mission des personnels du secteur des finances et des autres secteurs concernant les activités financières extérieures bilatérales. et d'en recuellir les données à communiquer, conformément aux procédures et dispositions légales et réglementaires, aux structures et organismes compétents concernés; 12°) de centraliser, d'analyser, d'étudier et de conserver la documentation et les textes et accords et conventions relatifs aux relations financières bilatérales et d'en communiquer, conformément aux procédures légales et dans les limites autorisées, les données nécessaires à leurs activités, aux structures, autorités et organismes compétents concernés ; 13°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;