Article 100
La direction des relations financières internationales est chargée, dans les limites des attributions du ministère des finances et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur : 1°) de veiller, dans le cadre des orientations et des objectifs des plans de développement, à l'étude, à la coordination et à la synthèse des activités et opérations financières extérieures du secteur des finances et des organismes, établissements et collectivités publics; 2°) d'étudier, de préparer, de présenter et de mettre en œuvre, en ce qui la concerne, la programmation périodique des activités financières extérieures visées ci-dessus et des services qui relèvent de sa compétence, notamment en ce qui concerne :
a) les programmes périodiques relatifs aux activités de ses services,
b) les échéanciers se rapportant au opérations relatives aux prévisions, programmes, opérations et engagements liés aux activités financières extérieures visées ci-dessus; 3°) d'étudier, de préparer et de coordonner les mesures nécessaires à la conception et à la mise en œuvre des opérations spécifiques se rapportant aux activités financières extérieures précitées ainsi qu'à l'établissement des résultats quantitatifs et qualitatifs de ces opérations; 4°) de recueillir les données nécessaires à l'élaboration des dossiers de base et à l'établissement des échéanciers relatifs aux opérations précitées et d'effectuer les analyses et les synthèses y afférentes; 5°) d'étudier, de préparer, de proposer et de coordonner, sur instruction du ministre des finances, en relation avec les structures des administrations compétentes concernées, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux orientations fixées en la matière, les mesures nécessaires à la mise en œuvre pour le secteur des finances et des organismes, établissements et collectivités publics :
a) des programmes de réalisation des opérations financières extérieures et des conventions et accords et autres actes dont elles résultent et des échéanciers y afférents,
b) de l'organisation de la participation du secteur des finances aux travaux et opérations se rapportant aux activités financières extérieures et aux échanges extérieurs et à la coopération internationale; 6°) d'étudier, de préparer, de présenter et de proposer, en coordination avec les structures compétentes concernées, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires, les mesures nécessaires à l'élaboration des méthodes d'analyse, de synthèse et de traitement des données nécessaires :
a) à la préparation, à la genèse, à l'exécution, à la réalisation, au contrôle et au bilan des activités financières extérieures, et des accords, conventions et contrats se rapportant aux échanges extérieurs et à la coopération internationale:
b) à la définition des finalités et des moyens de | réalisation des actes visés ci-dessus ;
c) aux contrôle à faire exercer et aux procédures à mettre en œuvre aux différentes phases des actes ou actions réalisés ou à réaliser en matière d'activités financières extérieures, selon la catégorie des structures concernées et la nature et le régime des actes;
d) à l'évaluation des effets et à la régularité des engagements; 7°) de conserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux instructions édictées en la matière, les comptes rendus de mission relatives à la réalisation des activités financières extérieures et d'en assurer l'exploitation sous forme de bilans et de synthèse à l'attention du ministre d'une part, et, le cas échéant, des structures concernées du ministère des finances et des autorités compétentes concernées par les activités financières extérieures, d'autre part; 8°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;