Article 9
En matière domaniale et foncière, le ministre des finances a pour mission, conformément aux dispositions et procédures légales et aux objectifs des plans de développement et en coordination avec les autorités compétentes concernées :
1) de concevoir, d'étudier et de proposer les mesures législatives et réglementaires relatives au domaine national, au cadastre et à la publicité foncière et a la réalisation des objectifs en ces matières résulant de la mise en œuvre de la politique nationale et des plans de développement;
2) de veiller à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires relatives aux activités domaniales, cadastrales et de publicité foncière et notamment celles relatives à :
a) l'inventaire, l'évaluation et la sauvegarde des propriétés mobilières et immobilières de l'Etat ;
b) la mise à jour du tableau général des propriétés publiques ;
c) l'établissement et la conservation du cadastre général ;
d) l'institution et la mise à jour du livre foncier ;
e) au contrôle de l'utilisation des propriétés publiques, notamment les terrains fonciers ;
3) de veiller à l'établissement et à l'exécution des mesures relatives à la gestion du patrimoine domanial et à l'étude, selon la nature et les conditions d'exploitation, des échéances applicables en matière de réforme des objets mobiliers et matériels constituant des propriétés publiques;
4) de veiller à l'amélioration de l'organisation des actions de l'administration des domaines et des affaires foncières, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les dispositions légales et ceux qui résultent de la mise en œuvre des plans de développement;
5) de veiller à la mise en œuvre, en ce qui le concerne, des mesures et actions relatives au régime et à la transmission de la propriété mobilière et immobilière ;
6) de veiller à l'établissement des évaluations et des résultats et de l'évolution des moyens, et activités qui concernent les faires domaniales et foncières;
7) de veiller au contrôle des activités domaniales et foncières, et à la mise en œuvre des moyens de contrôle nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique nationale en matière de gestion domaníale et foncière;
8) de procéder à l'évaluation et à l'analyse de l'ensemble des activités qui lui incombent en matière d'administration domaniale, foncière et cadastrale, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites légales, aux autorités compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.