Article 8
En matière de douanes, le ministre des finances a pour mission, en conformité avec les dispositions et procédures légales et avec les objectifs des plans de développemen les autorités compétentes concernées, de veiller:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 961
1) à la protection des intérêts de l'économie nationale et à la sécurité du pays, de concert avec les autres autorités compétentes concernées ;
2) à la mise en œuvre des mesures et actions ayant pour objet le contrôle du respect du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur :
3) à l'exécution des dispositions légales et réglementaires en matière de contrôle des changes et l'application du tarif douanier :
4) au respect de l'ordre public économique et à la securite du territoire en exerçant, conformément la législation et à la réglementation en vigueur, tes contrôles nécessaires sur les mouvements des biens et des personnes à l'occasion de leurs entrées et sorties du territoire national;
5) à la mise en œuvre des mesures relatives à la recherche et aux poursuites des infractions prévues par la législation en vigueur et au traitement des affaires contentieuses dans les delais;
6) à la réalisation et à la mise en œuvre des moyens de contrôle, notamment par l'aménagement des infrastructures du rayon donanier et 'utilisation des moyens et des techniques appropriées aux finalités assignées à "administration des douanes ,
7) à l'amélioration de l'organisation des actions de l'administration des douanes pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les dispost tions légales et ceux qui résultent de la realisation des plans de développement :
8) à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires applicables aux activités, aux actions et aux compétences de l'administration en matière de douanes:
9) à l'étude, à la préparation et à la proposition de toute mesure nécessaire à l'élaboration:
a) des textes qui se rapportent au domaine et l'administration des douanes ;
b) de la politique nationale en matière de douanes, de sauvegarde des intérêts nationaux, de circulation des biens et des personnes et de normalisation des procédures et des moyens de l'administration des douanes;
10) de procéder à l'évaluation et à l'analyse de l'ensemble des activites qui lui incombent en matière d'administration douanière, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites légales, aux autorités compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent teur être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.