Article 7
En matière fiscale, le ministre des finances a pour mission, en conformité avec les dispositions et procédures légales et avec les objectifs des plans de développement et en coordination avec les autorités compétentes concernées, de veiller :
1) à l'étude, à la préparation et à la proposition d toute mesure nécessaire à l'élaboration :
a) des textes qui se rapportent au domaine et à l'administration fiscale;
b) de la politique nationale en matière fiscale et de normalisation des procédures et des moyens de l'administration fiscale ;
c) de la réforme fiscale;
2) à l'étude, à la préparation et à la proposition de toute mesure nécessaire à l'orientation du système fiscal pour la mise en œuvre et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés et notamment ceux :
a) du plan national de développement;
b) de la politique nationale des prix, des salaires et de l'épargne;
c) de la répartition du revenu national ;
d) de la politique d'aménagement du territoire et d'équilibre régional;
e) de la politique d'action sociale, d'intervention economique et de protection de l'économie ;
3) à l'étude, à l'élaboration et à la proposition, en coordination avec les autorités compétentes concer nées, de toutes mesures relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement et au contentieux des impôts, droits et taxes de toute nature;
4) à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires applicables aux activités, aux actions et aux compétences de l'administration fiscale et se rapportant notamment :
a) à l'établissement des prévisions de recettes scales;
b) à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement et au contentieux des impôts, droits et taxes de route nature;
c) à la répartition du produit de la fiscalité entre Etat ' et les collectivités locales ;
5) a l'amélioration de l'organisation des actions de l'administration fiscale, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les dispositions légales et ceux qui résultent de la réalisation des plans de développement;
6) à la réalisation et à la mise en œuvre des moyens de contrôle, notamment par l'aménagement des infrastructures administratives et l'utilisation des moyens et des techniques appropriées aux finalites assignées à l'administration fiscale et se rapportant notamment :
a) au contrôle de l'exécution des textes régissant la matière fiscale et parafiscale; bà la mise en œuvre des moyens nécessaires en vue de lutter contre la fraude fiscale par la recherche et les poursuites des infractions prévues par la législation en vigueur ;
7) de procéder à l'évaluation et à l'analyse de l'ensemble des activités qui lui incombent en matière d'administration fiscale, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites légales, aux autorités compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.