Article 6
En matière d'épargne et de crédit, le ministre des finances a pour mission, dans le cadre des activités du Gouvernement et en conformité avec les orientations et décisions des instances nationales :
I. de veiller, conformément aux dispositions et procédures légales et en coordination avec les autorités compétentes concernées :
A) en matière d'accumulation et de collecte des ressources :
1) au développement des actions de collecte des ressources financières et des moyens de paiement nécessaires au renforcement des finances publiques et des capacités nationales d'action monétaire, financière, bancaire et économique ;
2) à la récupération, au contrôle, à l'encadrement et à l'orientation des capacités, ressources et patrimoine de la nation en moyens de paiement en devises, pour leur utilisation au profit de l'économie nationale et la réalisation des objectifs des plans nationaux de développement ;
3) au développement des capacités structurelles de collecte des ressources financières nationales, auprès de tout organisme et personnes physiques ou morales bénéficiant, directement ou indirectement, de la réalisation des objectifs nationaux de développement :
4) à l'organisation des structures de collecte de ressources, notamment dans le cadre des programmes et actions résultant de la politique nationale en matière d'épargne, de relations financières extérieures, d'accumulation financière découlant de l'accroissement des résultats et du développement de l'économie nationale;
5) au développement des capacités de gestion des ressources collectées et de leur utilisation rationnelle, appropriée et efficace dans le cadre de la réalisation des objectifs prioritaires nationaux ;
6) au contrôle des structures et des activités de collecte et d'utilisation des moyens financiers;
7) à l'évaluation des capacités d'épargne de toute personne physique ou morale publique et privée et des possibilités de mobilisation de ressources auprès des institutions liées à l'Etat, aux organismes publics et aux collectivités locales, dans le cadre de relations établies ou à établir;
8) à la coordination des actes de collecte des ressources financières réalisées :
a) par l'administration des finances et les structures et organismes du secteur des finances, notamment ceux placés sous sa tutelle;
b) par les entreprises et organismes des autres secteurs, dans le cadre de leurs relations d'échanges ou des relations bilatérales ou multilatérales qui concernent leurs activités sectorielles ;
9) à la réalisation de la programmation des opérations de collecte des ressources financières et l'organisation des dépôts de fonds par les organismes publics de tous secteurs;
10) à la mise en œuvre des dispositions légales applicables en matière de mobilisation des ressources financières ;
11) à l'élaboration des mesures nécessaires
a) à l'établissement des textes relatifs aux matières, opérations et missions visées ci-dessus, ainsi qu'à la réalisation des orientations et décisions des institutions nationales en matière de collecte des ressources ;
b) à la mise en œuvre et à l'application des dispositions législatives et réglementaires applicables dans les matières visées ci-dessus ;
12) à l'établissement périodique, conformément aux dispositions légales et en coordination avec les autorités compétentes concernées, des bilans consolidés des résultats des opérations de collecte et de dépôt des ressources financières réalisées par tous organismes, entreprises et établissements de tous secteurs, par les collectivités locales ainsi que par les ressortissants nationaux résidant à l'étranger ;
B) En matière de gestion des activités et des moyens financiers:
1) à l'évaluation continue et systématique des activités, des moyens et des résultats de la gestion des ressources financières dans les structures de l'administration des finances et des institutions, organismes, entreprises et établissements publics du secteur des finances et des autres secteurs et des collectivités locales ;
2) à la mobilisation des potentialités financières et à l'utilisation appropriée, des ressources collectées ou disponibles, dans le cadre des structures financières et bancaires compétentes;
3) à la mise en œuvre des normes et des moyens nécessaires à une gestion efficace, cohérente et compatible avec les impératifs de rigueur, de responsabilité et d'économie ;.
4) au contrôle des mouvements de fonds de toute nature entre les structures bancaires, centrale et nationales et la trésorerie de l'Etat et toutes autres structures financières et bancaires;
5) au contrôle de l'évolution de la dette publique et des engagements financiers internes et externes;
6) à l'élaboration des mesures nécessaires au contrôle des conditions et des opérations d'octrol et de réalisation de la garantie de l'Etat et des autres institutions et organismes publics, notamment financiers et bancaires ;
7) au contrôle des résultats d'utilisation des ressources financières de l'Etat et des moyens des organismes, établissements et entreprises du secteur des finances et des autres secteurs, notamment dans le cadre des participations à des institutions internationales, multilatérales ou bilatérales ou dans le cadre de rapports particuliers et ponctuels;
8) à l'élaboration des programmes:
a) d'intervention du trésor public, des banques centrale et nationales et autres institutions;
b) des participations de l'Etat et des autres insitutions et organismes financiers nationaux ;
9) à l'organisation de la gestion générale des finances publiques, notamment de la trésorerie génerale de l'Etat et des institutions bancaires, centrale et nationale et à l'orientation des activités financières du trésor public et des institutions bancaires centrale et nationales conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux objectifs et normes des plans nationaux de développement et aux décisions des institutions nationales ; 10°) au contrôle de la gestion des institutions bancaires centrale et nationales, notamment quant à :
a) l'organisation de leurs structures;
b) au fonctionnement de leurs organes;
c) à leurs activités financières et matérielles;
d) à leurs moyens, à leurs résultats et à leurs comptes;
e) à l'application, par elles, des dispositions légales.
C) En matière de distribution et d'utilisation des ressources financières :
1) à la cohérence de la répartition, de la distribution et de l'utilisation des moyens de financement à court, moyen et long termes avec les objectifs et les normes fixés en la matière par le plan national de développement;
2) à la réalisation des prévisions relatives à la disponibilité des ressources financières nécessaires au développement économique et social et à l'exécu tion des décisions du Gouvernement ;
3) à l'évaluation des possibilités à court, moyen et long termes de collecte et d'utilisation des moyens de financement des objectifs fixés dans le cadre des plans de financement des entreprises;
4) à l'adaptation des mécanismes de distribution et d'utilisation des moyens de financement à court, moyen et long termes, des activités des entreprises publiques et des activités productives du secteur privé, en fonction des priorités fixées par le plan national de développement et des impératifs de politique nationale de décentralisation, d'équilibre régional et d'aménagement du territoire ;
5) à l'exécution des opérations de financement qui résultent de la mise en œuvre de ses prérogatives en matière de financement dans le cadre de la réalisation des objectifs du plan national de développement ;
6) à la mise en œuvre :
a) des mesures d'organisation financière et compcable, nécessaires à l'application des normes fixées dans le cadre du plan annuel de financement des activites des entreprises publiques;
• b) des procédures de prévision des moyens de financement des activités des entreprises publiques et des activités productives du secteur privé ;
c) des conditions d'utilisation des ressources affectées au financement des activités des entreprises publiques et des activités productives du secteur privé;
d) des méthodes d'évaluation des effets du plan de financement sur l'activité de l'entreprise publique et sur l'activité productive du secteur privé et sur la réalisation des normes et objectifs déterminés par le plan national annuel de développement ;
e) des mécanismes d'expression et de présentation des besoins en matière de crédit de financement.
7) à la mise en œuvre des procédures, normes et méthodes relatives aux mesures de contrôle des conditions d'affectation, d'utilisation et de remboursement des moyens financiers prévus pour les activités des entreprises publiques et des activités productives du secteur privé ;
8) l'évaluation et au contrôle de l'évolution des réalisations de prévisions d'investissement et des activités d'exploitation des entreprises publiques et privees exécutées dans le cadre du plan de financement;
9) à la mise en œuvre des mesures d'étude, de préparation et de presentation des textes législatifs et réglementaires relatifs aux matières et opérations précitées, ainsi qu'à toute opération se rapportant aux mesures de financement de toute entreprise et autre destinataire des moyens de financement ;
10) à l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs à l'exercice de ses prérogatives dans les matières et opérations précitées ainsi qu'à toute opération, mesure et moyen de financement ;
11) à la réalisation des opérations de contrôle concernant les mesures et opérations précitées ci-dessus, notamment en ce qui concerne le respect : des proportions arrêtées dans le cadre des programmes sectoriels des objectifs du plan national de développement; des priorités fixées par le plan national annuel de développement; des orientations et décisions fixées en matière d'implantation des projets de développement, de restructuration des entreprises et de décentralisation de leurs activités ;
12) à la coordination, en ce qui le concerne, des mécanismes et des moyens de financement des activités des entreprises en corrélation avec les objectifs et les résultats qui sont assignés à ces activités dans le cadre des plans de développement et de financement;
II. - d'étudier, de préparer et de proposer, conformément aux procédures et dispositions légales, les données et mesures nécessaires à l'élaboration, en coordination avec les autorités compétentes concernées, des textes relatifs :
1) aux matières, opérations, actions, activités, moyens, structures et résultats visés ci-dessus ;
2) à l'octroi et à l'utilisation des crédits de 4 financement à l'économie nationale, notamment aux activités des entreprises publiques et aux activités productives du secteur privé ;
3) à la définition de tous moyens nécessaires à l'amélioration de la collecte de l'épargne ;
4) à l'activité bancaire interne et externe ;
5) à l'orientation et au contrôle de l'application des conditions d'intervention des banques et des organismes de crédit;
6) à la mise en œuvre de la politique nationale du crédit bancaire;
7) à la détermination des conditions d'équilibre des ressources et des emplois du système bancaire;
8) à la définition des conditions et des modalités relatives aux relations Inter-bancaires ;
9) à la définition des conditions et des modalités de rétrocession des emprunts extérieurs mobilisés par les banques;
10) à la détermination des conditions de crédit applicables à certaines catégories socio-professionnelles ou à certains secteurs particuliers. notam ment pour les activités productives du secteur privé ;
11) au contrôle de la gestion des organismes de crédit et à la définition des conditions de leur équilibre financier;
12) à l'exploitation des bilans, des comptes d'exploitation et des documents périodiques communiqués par les banques et les organismes de crédit, ainsi qu'à l'appréciation des résultats et des capacités du secteur bancaire;
13) à la consolidation des opérations bancaires :
14) è l'élaboration des projections de développement des activités du secteur bancaire;
15) à l'organisation et au développement du réseau des organismes de crédit et d'épargne ;
16) à la détermination des conditions :
a) d'intervention du trésor public en matière de prêts et avances;
b) d'équilibre financier interne et externe du trésor public;
17) aux conditions de rémunérations des valeurs émises par le trésor public et des fonds qui y sont déposés;
18) à la participation des banques centrale et nationales et du trésor public.
III. - de réaliser, en ce qui le concerne, et en coordination avec les autorités compétentes concernées et en conformité avec les dispositions et procédures légales :
1) la mise en œuvre des textes applicables dans le domaine du crédit et de l'épargne, de la collecte, de la geston et de l'utilisation des ressources financières, et aux matières visées ci-dessus dans le présent article ;
2) les opérations qui résultent de la mise en œuvre des lois et règlements dans les matières précitées et de la réalisation des objectifs du plan national de développement;
3) la programmation des activités des structures financières, de collecte, de gestion et d'utilisation des ressources, en corrélation avec les opérations d'execution du plan annuel de développement et des orientations et décisions nationales en matière d'act!- vité économique et sociale et de relations économiques et financières extérieures ;
IV de veiller à la réalisation, conformément aux dispositions et procédures légales :
1) de la mise en œuvre des opérations de contrôle sur les activités, les moyens, les structures et les résultats des institutions financières, chargées de la collecte, de la gestion, de la distribution et de l'utilisation des ressources financières;
2) de l'exécution des opérations de centralisation des données relatives aux actions, activités et résultats qui concernent les opérations portant sur les ressources financières;
V. de procéder à l'analyse et à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent concernant les ressources financières et les effets des actions entreprises par l'administration et le secteur des finances d'une part, et les autres structures et organismes des autres secteurs d'autre part, et de Faire communication, dans les limites légales, aux institutions compétentes concernées des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées selon des échéances prévues.