Article 5
En matière de monnaie, le ministre des finances a pour mission, dans le cadre des orientations des instances nationales et des activités du Gouvernement :
I. de veiller, conformément aux procédures et aux dispositions légales et en coordination avec les autorités compétentes concernées, à l'étude, à la préparation et à la proposition des données et mesures nécessaires :
1) à l'élaboration des orientations nationales en matière de monnaie, en relation avec les impératifs nationaux ;
2) à l'élaboration des textes nécessaires notamment:
a) à la fabrication et à l'émission des monnaies et instruments monétaires, à l'exercice du monopole d'émission et aux opérations de contrôle s'y rapportant;
b) à la définition de l'unité monétaire nationale et des instruments monétaires du système monétaire national;
c) à la définition des règles générales du régime des banques et du crédit;
d) à la définition et à l'organisation des relations de l'institut d'émission avec le trésor public et à la détermination des obligations, des moyens, des normes et comptes qui en résultent ;
e) à l'organisation des relations interbancaires dans le cadre des mécanismes monétaires national et nternational;
f) à l'organisation et au fonctionnement des strucures, organismes et institutions bancaires et finanières, utilisant des instruments. monétaires;
g) à la définition des mécanismes des relations | des banques centrale et nationales et autres organismes nationaux avec le marché monétaire et finanster international;
II. - d'étudier, de préparer et de proposer, con- Cormément aux dispositions et procédures légales 'es mesures nécessaires à l'élaboration et à la proposition des textes relatifs ;
1) à la lutte contre les atteintes, de toute nature, au pouvoir d'achat et à la valeur de la monnate nationale;
2) à la définition des conditions d'utilisation et de répartition aes instruments monétaires dans le cadre des actions économiques et financières résultant de la mise en œuvre des plans nationaux de dévelop sement économique et social;
3) à la réduction, par les moyens appropriés et utiles de la thésaurisation occulte des instruments monétaires, notamment dans le cadre de la promotion de la politique nationale d'épargne et de crédit;
4) à l'établissement des normes de toute nature en matière de monnale.
III de veiller, dans le cadre de ses attributions et conformément aux procédures et aux dispositions légales :
1) au respect et à la mise en œuvre des lois et règlements en vigueur regissant le privilège de l'Etat en matière de monnale;
2) à la protection du cours légal de la monnate nationale et de son pouvoir libératoire ;
3) à la mise en œuvre des mesures légales nécessaires :
a) à la lutte contre les atteintes, de toute nature, apportées au pouvoir d'achat de la monnaie;
b) à la lutte contre l'émission, la diffusion ou l'introduction, de l'extérieur, de fausses monnaies;
c) à la réalisation, en conformité avec les desions des instances nationales, des conditions d'utilisation et de répartition des instruments monebatres, dans le cadre des actions économiques et financières, résultant de la mise en œuvre des plans nationaux de développement;
d) à la collecte des moyens et ressources monstaires dans le cadre de la politique nationale dans les domaines de la monnaie, de l'épargne et du crédit:
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4) à la réalisation des opérations d'émission, de circulation, d'évaluation, de défense et de contrôle de la monnaie nationale;
5) au développement des techniques de gestion de la monnaie en fonction de l'évolution des facteurs internes et externes de l'économie nationale;
6) à la mise en œuvre de toutes actions tendant à l'utilisation rationnelle des instruments monétaires en matière d'acquisition des biens et services d'origine étrangère et de couverture des dépenses publiques, compte tenu de l'évolution des ressources nationales et des impératifs de sauvegarde des capacités nationales an moyens de palement et de développement des exportations des produits nationaux ;
IV. de procéder, dans les limites de sa compé tence et conformément aux procédures et dispositions légales, à la réalisation :
1) de la coordination de l'action menée en matière monétaire avec celles relatives à la mise en œuvre de la politique de crédit et d'épargne et des interventions publiques dans le cadre du budget et des activités du trésor;
2) de la coordination des initiatives, actions opérations mises en œuvre par les structures ayant des compétences en matière monétaire, notamment l'institut d'émission, les organismes bancaireset, d'épargne, et le trésor, avec les impératifs d'une gestion cohérente de la monnaie en particulier et de l'économie en général ;
3) à la centralisation des données monétaires nationales et internationales ; :
4) à l'analyse et à la synthèse des données relatives:
a) à l'évolution des relations monétaires avec les institutions et organismes internationaux ;
b) à la détermination des moyens d'action moné- Faire utilisés par les institutions et les pays étrangers dans leurs rapports bilatéraux et multilatéraux avec l'Algérie ;
c) à la prévision de l'évolution des capacités nationales dans le domaine de l'action monétaire;
5) à l'établissement des situations périodiques monétaires nationales et internationales ;
V. - V. de participer, dans le cadre de l'établissement des plans de développement :
1) à l'élaboration des mesures de conception des actions ayant des liens avec le domaine monétaire :
2) à la détermination des moyens, des finalités et des résultats de l'action monétaire dans la politique économique nationale;
VI. de veiller, conformément aux dispositions et procédures légales :
1) à l'orientation et au contrôle des actions de gestion de la masse monétaire ;
2) à la mise en œuvre de toutes mesures appropriées pour le contrôle permanent de la gestion de la monnaie, de ses rapports et de ses effets sur les finances publiques et l'économie nationale dans ses données internes et externes:
3) au contrôle des normes fixées en matière de monnaie fiduciaire et de monnaie scripturale;
4) à l'établissement et à la mise en œuvre des moyens de contrôle des organes et structures ayant compétence en matière monétaire ;
5) à la maîtrise et au contrôle de l'utilisation de la monnaie dans les relations financières et économiques, notamment avec l'extérieur ;
6) au contrôle des actes et des opérations ayant pour objet la fabrication, l'émission et la mise en circulation des instruments monétaires ;
VII. de procéder à l'évaluation et à l'analyse - de l'ensemble des activités qui lui incombent dans le domaine monétaire, d'en établir les bilans périodiques et, le cas échéant, de faire communication, dans les limites légales. aux autorités compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.