Article 28
En matière de formation, le ministre des finances a pour mission:
I. - de veiller, conformément aux procédures et dispositions légales et en coordination avec les autorités compétentes concernées :
1) à la formation et au perfectionnement, des personnels nécessaires, d'une part, au bon fonctionnement du secteur des finances, y compris ceux des organismes et établissements financiers sous tutelle, et, d'autre part, à la qualité requise pour les activités, fonctions et opérations liées à celles du secteur des finances;
2) à la programmation des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage, en vue de la satisfaction des besoins, préalablement recensés et évalués;
3) à l'orientation des programmes de formation, en coordination avec les autorités compétentes en matière d'enseignement et de formation et en fonction des impératifs de promotion du niveau de qualification nécessaire à l'efficacité des actions de réalisation des missions dévolues à l'administration, au secteur des finances et aux activités financières;
4) à la réalisation : a.) de la coordination avec les autorités compétentes chargées de l'enseignement, de la formation et de la recherche scientifique, pour l'algérianisation et l'adaptation de la formation destinée à l'administration, au secteur et aux activités des finances;
b) des orientations de la politique nationale d'untformisation du système national d'enseignement et de formation en ce qui concerne les structures de formation qui relèvent de sa compétence, leurs moyens, leurs activités et leurs résultats;
5) à la généralisation de l'utilisation de la langue nationale dans les programmes et actions de formation destinés aux agents et personnels relevant, après leur formation, de sa compétence;
6) à l'établissement des programmes d'utilisation de la langue nationale et à l'élaboration des propositions de mesures adéquates d'organisation de la formation destinée aux personnels du secteur des finances en vue de la réalisation des objectifs fixés en matière d'utilisation de la langue nationale;
7) au contrôle des opérations de formation et d'affectation en corrélation avec les impératifs de réalisation de la politique nationale de décentralisation, d'équilibre régional, de fonctionnement permanent et d'efficacité des moyens de l'administration et du secteur des finances;
8) au contrôle de la réalisation et de l'évolution des résultats des actions entreprises en matière de formation, compte tenu des orientations de la politique nationale en la matière;
2) au contrôle du fonctionnement, de l'organisation et des résultats des établissements de formation placés sous sa tutelle;
II. - d'étudier, de préparer, de proposer les données et mesures nécessaires à l'élaboration des textes relatifs :
a) aux matières précitées et à toutes activités de formation qui relèvent de sa compétence;
b) aux matières visées ci-dessus et liées à ses prérogatives en matière de personnels de l'administration et du secteur des finances;
III. de veiller, en conformité avec les dispositions légales et en coordination avec les autorités compétentes concernées :
1) à l'application des dispositions légales et réglementaires, relatives à la formation, à l'enseignement, au perfectionnement et au recyclage qui relèvent de sa compétence, dans le secteur des finances;
2) à la réalisation des opérations liées à l'application des textes législatifs et réglementaires dans les matières visées ci-dessus et à l'accomplissement des missions qui lui incombent, dans le cadre des activités financières pour la concrétisation des objectifs du plan annuel de développement en matière de formation, d'enseignement et de perfectionnment;
IV. d'établir et de faire établir, dans les limites de sa compétence et conformément aux procédures et aux dispositions légales, les bilans d'activité dans les matières précitées relatives au secteur des finances et aux autres secteurs et de procéder à l'évaluation des effets des opérations, mesures et textes mis en œuvre dans le domaine de la formation, du perfectionnement et de l'enseignement en relation avec les activités, structures et moyens du secteur des finances et de l'Etat, des établissements, entre- prises et organismes publics et des collectivités locales et de faire communication, dans les limites légales, aux autorités compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.