Article 24
En matière de tutelle, le ministre des finances a pour mission, dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :
I. de veiller, en coordination avec les structures compétentes concernées :
1) à l'application, dans les limites de sa compétence, des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice de ses prérogatives de tutelle, sur tous organismes, entreprises et établissements publics de toute nature, y compris ceux au capital desquels l'Etat participe;
2) à l'étude, à la préparation, à la présentation des données, notamment d'ordre financier, nécessaires à l'élaboration des textes relatifs à l'exercice des prérogatives de tutelle du ministre des finances et à la coordination des actes des différentes autorités en la matière ;
3) à la réalisation des opérations de l'exercice des prérogatives de tutelle sur les biens, les actes et les personnels des établissements, entreprises et les organismes de toute nature placés sous tutelle:
4) à la réalisation des opérations de contrôle sur la gestion des entreprises et organismes placés sous sa tutelle et d'effectuer et de faire effectuer, confor- mément aux procédures et dispositions légales, les actes nécessaires à l'exercice des prérogatives de tutelle qui lui incombent, en matière de tutelle dans tout domaine d'activité et aux contrôles requis par les dispositions légales et réglementaires;
II. de participer, en coordination avec les autorités compétentes concernées :
a) à la mise en œuvre des opérations d'exercice de ses prérogatives, en matière de tutelle, sur les organismes et entreprises relevant de tous secteurs d'activité ;
b) au fonctionnement régulier des organes des entreprises et établissements précités, en relation avec les missions et finalités assignées à ces structures.
III. d'établir, en ce qui le concerne, le bilan des activités et des actes résultant de l'application des textes relatifs à l'exercice des prérogatives de tutelle, sur les organismes, établissements et institutions financières, bancaires et autres placés sous sa tutelle, et de procéder à l'évaluation des activités relatives à l'exercice de ses prérogatives de tutelle sur les autres organismes, établissements et entreprises, d'en établir le bilan et de faire, le cas échéant, communication aux autorités compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.