Article 16
En matière de planification, le ministère des finances a pour mission, dans le cadre de ses attributions et conformément aux dispositions légales et aux orientations et décisions des instances nationales: 1.- de veiller, en coordination avec les autorités compétentes concernées et conformément aux procédures et dispositions légales :
A/ à l'exécution, dans les limites de sa compétence et conformément aux procédures et dispositions légales :
1) des mesures de mise en œuvre et d'application des textes législatifs et réglementaires relatifs à la planification nationale, notamment celles des moyens, activités, prévisions et résultats financiers de toute structure dans le secteur des finances et dans les autres secteurs ;
2) des mesures d'études, de préparation et de présentation des projets de textes relatifs aux matières qui relèvent de sa compétence dans le domaine de la planification, notamment en vue de la réalisation des orientations et des décisions des instances nationales, quant aux moyens, finalités, activités, structures et résultats liés aux activités et prérogatives de l'administration et du secteur des finances;
3) l'exécution des opérations de réalisation dans le domaine de la planification, dans les matières visées par l'application des textes législatifs et réglementaires susmentionnés et liés à l'accomplissement des missions qui lui incombe dans le cadre des activités financières des finances publiques, des objectifs du plan national de développement et des activités du Gouvernement.
B/ à l'étude, la préparation:
1) des avant-projets de plans annuels et pluriannuels de développement des activités de l'administration des finances et des oragnismes, entreprises et établissements placés sous tutelle;
2) des données et prévisions nécessaires à l'élaboration et à la détermination des orientations de la politique nationale à court, moyen et long termes, en matière d'organisation et de fonctionnement des activités financières dans le cadre des plans de développement ;
3) des mesures relatives:
a) à la programmation des activités financières ▲ tous les niveaux, en rapport avec les normes et objectifs des plans de développement;
b) à la mise en œuvre, dans le cadre des plans et programmes de crédit et de financement qui relèvent de sa compétence, des normes du plan national de développement;
c) aux méthodes et modalités de réalisation des travaux de planification des activités financières qui relèvent de sa compétence;
d) à l'efficacité des relations d'échanges sur le marché national et avec l'étranger, en relation avec l'exécution des plans de production et de planification des investissements et des échanges;
e) à la cohérence des échanges avec l'extérieur dans le cadre de l'exercice du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur;
C/ à la mise en œuvre, conformément aux procédures et dispositions légales et en coordination avec les autorités compétentes concernées :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982
1) des programmes et plans de développement de l'activité financière en général, et des entreprises et organismes chargés des activités de financement de l'économie, en particulier ;
2) des mesures adoptées en vue de l'encadrement et de la régulation des activités financières, dans le cadre de l'exécution des plans de développement :
3) des dispositions légales et des orientations du Gouvernement en matière d'encadrement et d'orientation des activités du secteur privé, permettant l'intégration de leurs résultats dans la conduite planifiée du développement;
4) des dispositions légales applicables en matière de planification sociale, dans le cadre du budget social de la Nation;
5) des décisions adoptées en matière de salaires, de prix et de revenus, dans le cadre des objectifs prioritaires économiques et sociaux du plan et de la politique nationale des salaires, des prix et des revenus ;
6) des actions décidées en matière de gestion financière de l'économie nationale et d'amélioration des formes et des règles de son organisation et de son fonctionnement ;
7) des actions décidées en matière d'organisation des activités et des structures financières, en vue de la réalisation de la politique nationale d'équilibre régional, de décentralisation des activités économiques et d'aménagement du territoire ;
II. de participer, en coordination avec les autorités compétentes concernées et conformément aux procédures et dispositions légales :
A/ à l'étude, à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre des opérations techniques liées à la collecte, à la centralisation, au traitement et à l'exploitation des données et informations statistiques financières nécessaires à la mise en œuvre et au contrôle des activités du secteur des finances et des opérations de réalisation des objectifs et des normes des plans de développement ;
B/ à l'étude, à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre des travaux et mesures destinées au renforcement de la planification nationale en matière financière ;
C/ à l'étude, à la préparation des données nécessaires à la définition et à l'application de la politique nationale du crédit et de ses moyens, en rapport avec les besoins de l'économie et avec les objectifs et les instruments du plan national de développement;
D/ aux travaux d'études et de mise en œuvre de la politique de décentralisation, notamment en matière d'activités financières et de réalisation des opérations planifiées ;
E/ à la définition du domaine d'intervention des structures financières selon la nature des opérations des secteurs d'activité dans la réalisation des résultats économiques et autres prévus par les plans de développement;
F/ à l'évaluation des effets financiers, économiques, techniques et autres des plans de développement et des conséquences de l'utilisation des moyens prévus sur le secteur des finances, les activités financières | et l'évolution des structures et des résultats du secteur des finances;
G/ à la coordination, en relation avec les autorités compétentes concernées, des travaux d'études, de préparation, de mise en œuvre et de contrôle des mesures relatives à la maîtrise et à la cohérence des normes des actions de planification et de réalisation des plans de développement;
H/ à la mise en œuvre, dans le cadre des plans de développement de la politique nationale en matière de prix, de salaires et de revenus ;
III. - d'établir, en ce qui le concerne et conformément aux procédures et dispositions légales, les bilans d'activités et d'évaluer les effets des opérations et mesures mises en œuvre, dans le cadre de ses attributions et de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités du secteur des finances qui lui incombent, en matière de planification concernant toute structure dans les autres secteurs et de faire, le cas échéant, communication, en ce qui le concerne, aux autorités compétentes concernées des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.