Article 15
En matière de comptabilité, le ministre des finances a pour mission, conformément aux orientations et décisions des instances nationales et en vue de la réalisation des objectifs du plan national, de développement :
I. - de veiller : 1º à l'exécution, dans les limites de ses compétences et conformément aux procédures et dispositions légales :
a) des mesures de mise en œuvre et d'application des textes législatifs et réglementaires relatifs : à l'exécution comptable et, le cas échéant, financière des budgets de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics. à la conception et à la mise en œuvre des méthodes d'organisation de la comptabilité et des structures comptables et à la définition des voies et moyens relatifs à la réalisation des activités qui lui incombent,
- à l'organisation de la forme et du contenu des comptes de toute nature et des normes de la comptabilité, à la normalisation comptable pour tous secteurs d'activité et toutes écritures comptables de comptes de gestion ou d'exercice, à la détermination des catégories d'entreprises, | organismes et personnes soumis à l'obligation légale de tenir une comptabilité dans les formes et aux conditions prescrites par le plan comptable national, à l'élaboration, de concert avec les administrations et structures concernées, des mesures portant extension du plan comptable national à des entreprises ou secteurs d'activité particuliers, à la détermination, dans le cadre de l'élaboration des plans comptables sectoriels, en relation avec les administrations et structures compétentes concernées, des conditions de calcul et de prise en charge comptable, des coûts et prix de revient des biens et services et autres charges significatives en matière comptable et à l'élaboration des règles de comptabilisation des coûts et prix de revient, à l'unification des définitions et de la terminologie comptable, leurs modalités techniques de comptabilisation ainsi qu'à la codification des comptes :
- au fonctionnement et à l'apurement, dans les conditions régulières des écritures comptables, à la normalisation des comptabilités, à l'unification des méthodes comptables pour tous comptes de gestion et d'exercice, aux personnels et agents qui réalisent des opérations comptables, publics et privés ou assument des responsabilités dans l'accomplissement des activités comptables et l'établissement des comptes de gestion ou d'exercice,
- aux responsabilités, résultats et moyens, droits et obligations des comptables et notamment les comptables d'entreprises, à la formation, au perfectionnement et au recyclage, à l'affectation et à l'emploi des comptables | publics, à la mise en œuvre des règles relatives à la sécurité des services, infrastructures, écritures et archives comptables ainsi que de tous documents détenus par les services de comptabilité, à l'exécution et au contrôle de la mise en œuvre des procédures de mise en forme et de transmission des dossiers nécessaires à l'exercice de la fonction de contrôle exercée par les institutions et structures compétentes, notamment la Cour des comptes ;
b) des mesures d'étude, de préparation et de présentation des textes relatifs aux matières précitées ;
c) des opérations de réalisations, liées à l'application des textes législatifs et réglementaires, dans les domaines visés ci-dessus et à l'accomplissement des missions qui lui incombent, dans le cadre des activités financières et des finances publiques, et des objectifs du plan national de développement ; 2º à la réalisation des opérations de contrôle concernant les mesures et les opérations visées ci-dessus et notamment celles relatives: a à l'établissement des orientations, directives et programmes d'exécution des dispositions légales et réglementaires en matière de vérifications perma- REPUBLIQUE ALGERIENNE 967 nente ou inopinée, sur place et sur pièces, des écritures des comptables de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics ainsi que celles des régisseurs ; bà l'établissement des relations avec les diverses institutions de contrôle, notamment la Cour des comptes, en vue d'assurer l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux comptes, aux comptables et à la comptabilité; cà la réalisation du contrôle des activités des comptables publics, conformément aux lois et règlements en vigueur; dà la centralisation et à l'exploitation des procès-verbaux de vérification des écritures des comptables et régisseurs susvisés et à leur communication aux structures et institutions compétentes concernées ;
II. - de veiller, conformément aux procédures et dispositions légales et dans les limites de ses attributions : 1º à la collecte, à la centralisation, à l'exploitation et à la communication aux institutions, administrations et structures compétentes, des statistiques et informations comptables et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux orientations fixées en la matière, dans le cadre des activités du Gouvernement ; 2º à l'exploitation, en ce qui concerne la comptabilité, des décisions, rapports et informations émanant de toute structure et institution qui relèvent des fonctions législative, exécutive, judiciaire et de contrôle ; 3º à la communication, aux autorités, institutions et structures compétentes, des données qui les concernent, selon les modalités, formes et délais légalement prescrits et les échéances fixées dans le cadre des activités du Gouvernement et des institutions nationales; 4° à la préparation de tous documents et bilans à présenter ou à communiquer, aux échéances prévues, dans le cadre des activités du Gouvernement ;
UI. - d'établir, conformément aux procédures et dispositions légales et en coordination avec les autorités compétentes concernées, les bilans et les comptes des activités comptables de tous secteurs d'activité et d'effectuer l'évaluation des effets des opérations et mesures précitées, en relation avec les activités, structures et moyens du secteur des Finances;
IV. - de procéder à l'évaluation et à l'analyse de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans périodiques et de faire communication, dans les limites légales, aux autorités compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.