Article 12
En matière de revenus, le ministre des finances a pour mission, conformément aux orientations et décisions des instances nationales, aux objectifs du plan national de développement et aux dispositions légales s'y rapportant :
1) de procéder à l'évaluation et au contrôle des effets de toute mesure ayant une incidence sur les revenus et sur les ressources ayant un rapport direct ou indirect avec l'évolution des moyens financiers de l'Etat, des collectivités locales et organismes et entreprises publics;
2) üc participer :
a) à l'étude et à la préparation des moyens et données nécessaires à la cohérence des actions de réalisation des décisions et des orientations fixées en matière de revenus;
b) à l'analyse de la formation et de la distribution des revenus et à la définition des données nécessaires au contrôle de leur évolution ;
c) à l'élaboration des objectifs d'emploi,en conformité avec les normes des plans de développement et avec les impératifs des orientations nationales en matière de gestion financière ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982
d) à l'étude et à la recherche des données nécessaires à une meilleure connaissance des besoins sociaux réels et prioritaires, à une utilisation plus appropriée des ressources financières dans le cadre des actions sociales et à une répartition plus équitable des charges et des obligations ;
e) à l'étude et à la préparation des données nécessaires à la définition des programmes d'action en matière de revenus, d'emploi, de prix et de budget de type familial de consommation;
3) de veiller à la coordination de la mise en œuvre des moyens d'action du secteur des finances, notamment en ce qui concerne l'utilisation des normes et paramètres prévus par les plans de dévelopре- ment dans les instruments et moyens de réalisation financière des objectifs desdits plans en matière de revenus de prix et de salaires ;
4) de participer à l'étude et à la réalisation des actions nécessaires à la mise en œuvre des orientations de politique nationale en matière de justice sociale et économique, de protection de l'économie, du pouvoir d'achat de la monnaie et du citoyen :
5) de procéder à l'analyse de l'ensemble des transferts et subventions d'ordre social et des réductions des charges et obligations financières ou économiques;
6) de vetller, en ce qui le concerne, à la mise en œuvre des dispositions légales applicables dans les matières concernant la politique nationale des revenus;
7) d'étudier, de préparer et de proposer, en coordination avec les autorités compétentes concernées, les données et mesures nécessaires à l'élaboration des textes relatifs :
a) aux matières visées ci-dessus et notamment celles qui se rapportent à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de prix, de répartition du revenu national, d'équilibre régional, de lutte contre la spéculation et les prélèvements injustifiés par les opérateurs publics et privés ;
b) à l'encadrement de l'évolution de l'accumulation des revenus et à l'incitation de leur utilisation :
8) de mettre en œuvre, en ce qui le concerne, et conformément aux procédures et dispositions légales, tous moyens mis à sa disposition et toute disposition légale relative au contrôle des programmes et des résultats des actions décidées et entreprises dans les matières ci-dessus, dans le cadre de la politique nationale des revenus ;
9) de procéder à l'évaluation et à l'analyse de l'ensemble des activités qui lui incombent en matière de revenus, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites légales aux autorités compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.