Article 10
En matière d'assurance, le ministre des finances a pour mission, dans le cadre des orientations et décisions des instances nationales, en vue de la réalisation, dans ce domaine, des objectifs du plan national de développement et des activités du Gouvernement :
I. de veiller:
1) à l'exécution dans les limites de sa competence et conformément aux procédures et disposttions légales :
a) des mesures de mise en œuvre et d'application des textes législatifs et réglementaires relatifs :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982
- aux activités d'assurance et de réassurance;
- à la sauvegarde et à la protection du monopole de l'Etat en matière d'assurances et de réassurances; à l'exercice des prérogatives de tutelle sur les organismes d'assurance et de réassurance ; au contrôle de la gestion des activités et des entreprises d'assurance et de réassurance notamment: * * par l'analyse des opérations financières et comptables; * par la détermination des fonds de réserve et leur placement; * par l'élaboration des prévisions sur les perspectives de développement des activités et des structures des assurances ; à la tarification des risques, aux conditions de son application ainsi qu'à son impact financier sur les autres secteurs d'activité économique ; au contrôle des opérations d'assurance et de réassurance susceptibles de donner lieu à des transferts de fonds vers l'étranger;
b) des mesures d'étude, de préparation et de présentation des textes législatifs et réglementaires relatifs aux matières précitées ;
c) à la réalisation des opérations liées à l'appilcation des textes législatifs et réglementaires relatifs aux matières précitées et aux activités s'y rapportant en vue notamment : -de la rationalisation et de l'efficacité de l'assurance quant à son impact dans le domaine économique et social; de favoriser la diffusion et le développement de l'assurance sous toutes ses formes;
- d'obtenir une meilleure protection des personnes et des biens tout en permettant une accumulation financière liée au renforcement des activités financières et des finances publiques ;
2) à la réalisation des opérations de contrôle concernant les mesures et opérations visées ci-dessus, notamment en matière :
a) de respect de la régularité des opérations d'assurance et de réassurance ;
b) de protection des droits des assurés et autres bénéficiaires de l'assurance, y compris les victimes ou leurs ayants droit;
II. de participer, en coordination avec les autorités compétentes concernées et conformément aux dispositions légales, à la mise en œuvre des mesures nécessaires à la contribution:
1) des activités d'assurance à la constitution de l'épargne;
2) des activités de la réassurance au développement et à équilibre des echanges financiers extérieurs par des flus compensateurs.
ΠΠ. de veiller à la coordination des activités, des organismes des autres secteurs d'activité économen dans leurs relations avec les structures et organismes des autres secteurs d'activité économique.
IV. d'établir, en ce qui le concerne et conformément aux procédures et dispositions légales, les bilans d'activité et de dégager l'évolution des effets des opérations et mesures ci-dessus visées, en relation avec les activités, structures et moyens des finances publiques.
V. de procéder à l'évaluation et à l'analyse de l'ensemble des activités qui lui incombent en matière d'assurance et de réassurance, d'en établir le bilan et de faire communication, dans les limites légales, aux autorités compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.