Titre I — Dispositions générales
Article 7
Les candidats ayant une relation de travail, en rupture de contrats de formation, soni réintégrés dans leur corps d'origine. Dans le cas où la rupture du contrat de formation leur est imputable, ils ne peuvent bénéficier d'avancement dans leur corps ou grade d'origine qu'après avoir servi l'organisme d'envoi pendant une période proportionnelle à la durée de la formation reçue.