Article 9
Lorsque l'agent bénéficie d'une prise en charge, de quelque origine que ce soit, couvrant au moins son hébergement, le taux des indemnités Journalières est réduit de 50%.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-53 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 93-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 9. Lorsque l'agent bénéficie d'une prise en charge de quelque origine que ce soit couvrant notamment:
- soit la totalité de ses frais de séjour, hébergement et restauration, les indemnités journalières sont réduites de 75%, soit une partie de ses frais de séjour, hébergement ou restauration, les indemnités journalières sont réduites de 50%.
Lorsque le titre de transport est pris en charge, les frais y afférents ne sont pas versés par l'Etat ».