Article 7
Les indemnités journallères sont allouées pour une durée maximale de 7 jours.
Lorsque la durée de la mission est supérieure à 7 jours, l'allocation des indemnités journalières doit être autorisée en ce qui concerne :
1) les administrations, organismes et institutions publics sous tutelle, par le ministre compétent ou, en son absence, par le secrétaire général,
2) les autres institutions, Parti, organisations de masse et Assemblée populaire nationale, par l'autorité supérieure compétente.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1982
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-53 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
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Lorsque la durée de la mission est supérieure à sept
(7) jours, l'allocation des indemnités journalières doit être autorisée :
1) Pour les agents relevant d'une administration, d'un organisme ou d'une institution publique sous tutelle, par le ministre compétent ou, en son absence, par le secrétaire général,
2) Pour les autres agents, par l'autorité supérieure compétente. »