TITRE V — MOYENS
Article 45
Le transfert des activités prévues à l'article 44 ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par les centres précités donne lieu à l'établissement : d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1982 représentant de l'autorité de tutelle et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et le ministre chargé des finances. Ledit inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique,
- d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans les activités des centres précités, indiquant la valeur des éléments faisant l'objet du transfert au commissariat aux énergies nouvelles.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances.