Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er du présent décret des moyens, biens, droits et obligations détenus ou gérés par le ministère de l'hydraulique et la société d'études hydrauliques d'Alger (SETHYAL), au titre de leurs activités informatiques donne lieu:
A) à l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par le représentant du ministre de l'hydraulique et comprenant des membres désignés par décision conjointe du ministre de l'hydraulique et du ministre des finances;
2) d'une liste de biens, fixée conjointement par arrêté du ministre de l'hydraulique et du ministre des finances;
B) à la définition :
- des procédures de communications des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre de l'hydraulique arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection et à la conservation des archives par l'entreprise nationale de traitement de l'information hydraulique (E.T.HYD).